Opposition à l’enregistrement de marques internationales désignant l’UE - 1) Atteinte à la marque de renommée - 2) Risque de confusion - Comparaison des produits et services - Services de vente au détail
Les différents types d’atteinte à la renommée d’une marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition, prévus à l’article 8 § 5 du règlement n° 207/2009, visent non pas « l’attractivité commerciale » d’un lieu désigné par une marque antérieure, mais le risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à ceux-ci. En n’appréciant pas les éléments de preuve fournis par l’opposant à l’aune de ces critères, le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit.
Concernant le motif d’opposition fondé sur l’article 8 § 1 b) du règlement n° 207/2009, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la notion de « services de vente au détail » comprend les services fournis par une galerie commerciale à destination du consommateur afin de permettre à ce dernier de voir et d’acheter ces biens commodément et au bénéfice des enseignes qui occupent la galerie concernée.
En revanche, il a commis une erreur de droit en constatant que l’absence de toute indication précise au sujet des produits pouvant être vendus dans les différents magasins composant une galerie commerciale empêchait toute association entre ces produits et ceux visés par la marque demandée.
Selon l’arrêt Praktiker de la Cour de justice de l’Union européenne, il est nécessaire, aux fins de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, de préciser les produits ou les types de produits concernés par ces services. Toutefois, la Cour a précisé que la jurisprudence issue de cet arrêt ne portait que sur les demandes d’enregistrement de marques et ne concernait pas la protection des marques enregistrées à la date du prononcé de cet arrêt.
Il ne saurait être déduit des considérations de l’arrêt Praktiker que, lorsqu’une marque visant des services de vente au détail, enregistrée postérieurement au prononcé de celui-ci, est invoquée à l’appui du motif d’opposition visé à l’article 8 § 1 b) du règlement n° 207/2009, ce motif peut d’emblée être écarté par la simple invocation de l’absence de toute indication précise au sujet des produits pouvant être concernés par les services de vente couverts par la marque antérieure.
Procéder de la sorte impliquerait de nier à la marque antérieure la capacité d’être invoquée en opposition pour empêcher l’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour des produits ou des services similaires et, par voie de conséquence, refuser à lui reconnaître tout caractère distinctif, alors même que cette marque est toujours enregistrée et que sa nullité, pour un des motifs prévus dans le règlement n°207/2009, n’a pas été prononcée. .
Cour de justice de l'Union européenne, 4e ch., 4 mars 2020, C-155/18 P à C-158/18 P(M20200135 ; Propr. industr., mai 2020, comm. 31, note d’A. Folliard-Monguiral)1
Tulliallan Burlington Ltd c. EUIPO et Burlington Fashion GmbH,
(Annulation TUE, 6 déc. 2017, T-120/16 à T-123/16 ; annulation décisions EUIPO, 11 janv. 2016, R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 et R 1635/2013-4)
1 Concernant l’absence de clarté et de précision dans la désignation des produits et des services en matière d’opposition devant l'INPI, voir l’étude de Cécile Martin « Manque de clarté et de précision dans la désignation des produits et des services : un motif de nullité de la marque ? » ; PIBD 2020, 1139, II-1, II § 1.2.