Brevetabilité de l'invention - Dispositif - Caractère technique
Validité du brevet (non) - Description suffisante - Éxécution par l'homme du métier
Concurrence déloyale (non) - Absence de commercialisation du produit invoqué - Absence de droit privatif - Parasitisme (non) - Volonté de profiter des investissements d'autrui
La brevetabilité d’une invention ne peut porter que sur des solutions présentant un caractère technique et nécessite un résultat technique immédiat dans l’ordre industriel. Le brevet litigieux porte sur un dispositif d’assemblage et de remplissage de liquide de cigarette électronique. Il met en avant les insuffisances liées à la méthode traditionnelle consistant à faire des mélanges manuels de liquide, parfois dangereux pour l’utilisateur et aux concentrations en nicotine imprécises. Il entend résoudre ces difficultés par la mise en œuvre de procédés prévoyant un remplissage mécanique par des moyens d’alimentation d’au moins deux liquides différents à travers des outils de sélection. Il ne se contente pas de décrire des résultats et propose une solution technique pour résoudre un problème technique. Son objet est donc brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.
Le brevet n’est pas suffisamment décrit pour que l’homme du métier, qui est un technicien spécialiste de l’élaboration des liquides industriels - en particulier pour cigarettes électroniques -, puisse mettre en œuvre l’invention avec la seule aide de la description et du dessin. La description se borne à reproduire les termes de la revendication principale du brevet pour expliquer la seule figure intégrée, qui présente un caractère extrêmement sommaire. Aucune précision n’est donnée sur la nature des moyens de remplissage et des moyens d’alimentation de liquides, et sur les moyens de sélection et de calcul de concentration en nicotine du mélange de liquide. Par ailleurs, la description ne comporte aucun mode de réalisation de l’invention, de nature à éclairer les revendications. Par conséquent, le brevet doit être annulé.
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 6 février 2020, 2018/02372 (B20200026)
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