Opposition à enregistrement - Similarité des produits et services - Finalité - Droit de l’UE - Imitation - Différences visuelles - Couleur - Structure - Similitudes phonétique et intellectuelle - Langue étrangère - Impression d’ensemble - Risque d’association - Opposition partiellement fondée
C’est à juste titre que le directeur de l’INPI a considéré que l'opposition formée par le titulaire de la marque de l’UE AIRBOX à l'enregistrement du signe complexe AR BOX était partiellement justifiée.
Les produits désignés par le signe AR BOX sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure AIRBOX. En particulier, les « casques de réalité virtuelle », désignés par la demande d’enregistrement sont similaires aux « appareils et dispositifs pour l'émission, la transmission et le stockage de données, d'images et de sons » visés par la marque antérieure, dès lors qu'ils poursuivent la même finalité, à savoir, notamment, la transmission d'images et de sons.
Les signes en cause présentent des différences en raison de la présence, dans le signe contesté, de deux mots, d'un cartouche en couleur mettant l'accent sur les lettres A et R et de la suppression de la lettre « I ». Ils présentent toutefois des éléments verbaux proches, des ressemblances phonétiques et ont en commun le terme « Box », qui est compris en France comme désignant une boîte. Le consommateur de référence ne percevra pas aisément que les lettres A et R, présentées en couleur dans le signe contesté, renvoient à l'expression anglaise « augmented reality ».
Ainsi, malgré les différences existantes, l'impression d'ensemble qui se dégage est propre à engendrer un risque d'association entre les signes en cause.
Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ. A, 14 mai 2020, 2019/06291 (M20200119)
Néolab Company SAS c. INPI et Orange Brand Services Limited
(Rejet recours c. décision INPI, 5 août. 2019 ; O20191270)