Action en déchéance des marques - Recevabilité (oui) - 1) Qualité à agir - Défaut de pouvoir du représentant légal - Exception de nullité - 2) Intérêt à agir - Secteur d’activité - Entrave à l’activité d’autrui
Déchéance des marques - 1) Usage sérieux (non) - Preuve - 2) Usage sérieux (oui) - Exploitation sous une forme modifiée - Altération du caractère distinctif - Droit de l’UE - Commencement de l’exploitation - Période de trois mois précédant la demande en déchéance - Juste motif - Procédure en contrefaçon
L’association demanderesse a qualité à agir en déchéance des marques AUTOMOBILE CLUB NATIONAL, FRANCE AUTOMOBILE CLUB et AUTOMOBILE CLUB FRANÇAIS. En effet, l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir de son représentant légal constitue une exception de nullité qui doit, à peine d'irrecevabilité, être invoquée devant le juge de la mise en état. Elle a également intérêt à agir en déchéance de ces marques en ce qu’elles peuvent constituer une entrave à son activité. En effet, il est établi que les parties exercent leur activité dans le même secteur (celui de l’automobile) et qu'elles sont titulaires de marques fortement similaires.
Le renouvellement des marques FRANCE AUTOMOBILE CLUB et AUTOMOBILE CLUB FRANÇAIS ne peut constituer une preuve de leur exploitation. La déchéance des droits sur ces marques doit être prononcée, faute d’éléments susceptibles d’en démontrer un usage sérieux.
En revanche, la société défenderesse établit l’exploitation de la marque verbale AUTOMOBILE CLUB NATIONAL sous la forme de la marque semi-figurative AUTOMOBILE CLUB NATIONAL dont elle est également titulaire. Les représentations ajoutées (logo jaune stylisé AC et cadre à fond bleu) n'ont pas d'incidence notable sur le caractère distinctif du signe verbal AUTOMOBILE CLUB NATIONAL, qui est repris en tant que tel, dans une police neutre, demeurant ainsi parfaitement identifiable. L'adjonction des lettres « A » et « C » (abréviation de « Automobile Club ») n'est pas de nature à modifier la perception du consommateur et à altérer le caractère distinctif de la marque verbale.
En outre, la demanderesse ne peut invoquer le fait que l’exploitation de la marque semi-figurative a commencé durant la période de trois mois précédant la demande en déchéance et après que son titulaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. En l'espèce, elle ne rapporte pas la preuve que la défenderesse avait pu avoir connaissance de son intention de solliciter la déchéance de la marque verbale. Au jour de l’expédition de son courrier d'information à la défenderesse, celle-ci exploitait déjà la marque semi-figurative depuis plus de trois mois. Si cette dernière établit avoir poursuivi l'usage sérieux de cette marque, elle a pu légitimement en interrompre l’exploitation, pour éviter de s'exposer à davantage de poursuites de la part de son adversaire, sans pourtant encourir la déchéance.
Cour d’appel de Colmar, 1rech. civ., sect. A, 29 janvier 2021, 19/01195 (M20210035)
Automobile Club Association Française des Automobilistes (association) c. Automobile Club de France (association)
(Confirmation partielle TGI Strasbourg, 5 févr. 2019)