Validité de la marque (non) - Caractère distinctif - Fonction d'indication d'origine - Caractère arbitraire
Concurrence parasitaire (oui) - Atteinte au droit d’exploitation de la manifestation sportive prévu par le Code du sport - Volonté de profiter de la notoriété et des investissements d'autrui
La marque verbale CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL 2016 est dépourvue de caractère distinctif pour désigner les produits de la classe 25. En effet, le signe se réfère, pour le consommateur d'attention moyenne et amateur de compétition sportive, exclusivement à un événement sportif unique, de grande notoriété. Cette référence ne revêt aucun caractère arbitraire pour les vêtements visés, qui sont des produits traditionnellement vendus à titre de souvenirs ou en signe de soutien à une équipe lors de manifestations sportives de ce type. La marque déposée ne renvoie donc pas le consommateur à l'entité à l'origine du service proposé, mais à l'événement lui-même. Octroyer à l'organisateur un droit privatif sur la désignation de l'événement lui-même aurait pour effet de priver l'ensemble des acteurs économiques de la possibilité de nommer celui-ci dans le cadre de leur activité de commercialisation. Dès lors, le signe ne remplit pas la fonction d’indication d’origine.
La demande en concurrence parasitaire est accueillie. En commercialisant des écharpes portant le signe « Championnat d'Europe » et rappelant la date et le lieu de certaines des compétitions, la personne physique et la société poursuivies ont violé le droit de propriété, conféré à la demanderesse par l'article L. 333-1 du Code du sport, sur l'exploitation du championnat d'Europe qu’elle a organisé en 2016. Elles ont également profité de manière indue de la notoriété de cette manifestation et des efforts et investissements consentis pour promouvoir cet événement.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 mai 2021, 18/12224 (M20210113)[1]
Union des Associations Européennes de Football - UEFA c. Didier C et Virage Sud SARL
(Confirmation TGI Marseille, 19 avr. 2018, 16/08770)
[1] Dans une autre affaire, un tribunal de grande instance a rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque semi-figurative AIR GUITAR CHAMPIONNATS DE FRANCE pour désigner des produits et services des classes 16, 25 et 41. Les juges du fond ont dit que bien que constituée des deux locutions usuelles « Championnats de France » et « air guitar », la marque semi-figurative, prise dans son ensemble, était suffisamment distinctive « pour garantir l'origine des produits et services désignés à son dépôt, ce qui est la fonction essentielle de la marque » (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 24 mai 2011, Marie-Pierre B et al. c. PMP SAS, 09/16662, M20110486).