Jurisprudence
Marques

Absence de déchéance pour dégénérescence de la marque TOUR DE FRANCE - Preuve non rapportée de sa renommée

PIBD 1164-III-5
TJ Paris, 16 avril 2021, avec une note de S. Lepoutre

Demande en déchéance pour défaut d’usage pour certains produits et services - Recevabilité (non) - Intérêt à agir - Marque de renommée - Entrave à l'activité d'autrui - Produits ou services différents - Secteur d'activité 

Déchéance pour dégénérescence pour les services de la classe 41 (non) - Marque devenue trompeuse

Atteinte à la marque de renommée (non) - Droit de l'UE - Date d'appréciation de la renommée - Preuve de la renommée  

Procédure abusive (non) - Recevabilité de la demande en réparation (oui) - Litige antérieur

Texte
Marque n° 1 368 310 de la Société du Tour de France
Marque n° 4 310 124 de M. [R]
Texte

Les conditions de recevabilité d’une action en déchéance d'une marque pour défaut d’exploitation ne sont pas subordonnées à la propriété ou à la validité d'une marque antérieure. Le demandeur en déchéance doit prouver que le signe inexploité représente une entrave potentielle à son développement, qui indépendamment de la présence éventuelle d'obstacles d'une autre nature, serait levée en cas de disponibilité de la marque. Il doit donc s'agir d'un opérateur économique intervenant sur le même marché que le titulaire de la marque concernée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement, justifiant d'un projet d'exploitation.

En l’espèce, le demandeur en déchéance pour défaut d'exploitation de la marque TOUR DE FRANCE pour tous les produits ou services qu'elle désigne en classes 1 à 45 à l’exception de l’organisation d’épreuves sportives ne justifie pas de ce que ceux-ci font partie de son secteur d'activité professionnelle ou qu’il a l’intention de développer une activité sous la dénomination litigieuse dans un avenir proche sur le territoire français. Il ne peut pertinemment soutenir qu'il serait recevable au seul motif que la marque TOUR DE FRANCE lui est opposée comme marque renommée et donc qu'elle se prévaut d'une protection dans toutes les classes. En effet, la nullité de la marque TOUR DE FRANCE A LA RAME du demandeur en déchéance n'est demandée et ne serait prononcée que pour les services pour lesquels elle est enregistrée, c'est-à-dire l'organisation d'épreuves sportives. La demande reconventionnelle en déchéance est en conséquence déclarée irrecevable pour tout autre service que l’organisation d’épreuves sportives.

La marque TOUR DE FRANCE n’est pas devenue, du fait de son titulaire, trompeuse pour désigner l’organisation d’une épreuve sportive. Cette compétition cycliste - classée troisième dans le classement mondial des évènements sportifs - est suivie chaque année par des millions de téléspectateurs français, de sorte que le public, même d'attention moyenne, ne peut être trompé par la marque TOUR DE FRANCE qu'il rattachera à l'épreuve sportive éponyme et dont il sait, du fait de la visibilité de cet événement, qu'elle ne correspond pas littéralement au tour du pays.

La preuve de la renommée de la marque TOUR DE FRANCE n’est pas rapportée. Les pièces produites (sondages, étude quantitative sur la visibilité médiatique, bilan), antérieures au dépôt de la marque litigieuse, ne sont pas de nature à établir qu’elle est connue d’une très large fraction du public pour désigner l’évènement sportif qui s'y rapporte, mais seulement que l'évènement sportif lui-même bénéficie d'une très grande notoriété et jouit d'un succès certain, indépendamment de la marque.

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 2e sect., 16 avril 2021, 17/10677 (M20210131)
Société du Tour de France SAS et Amaury Sport Organisation SA c. Charles H, Patricia H D (intervenante volontaire), Nelson H (intervenant volontaire) et al.

Titre
NOTE
Texte

À l’instar du jugement ci-dessus publié, d’autres décisions nationales portées à notre connaissance ont traité de la question de la défense de marques constituées par le nom d’une manifestation sportive connue. Les titulaires de ces marques et/ou organisateurs des compétitions et bénéficiaires des droits d’exploitation ont invoqué, parfois concomitamment, la contrefaçon, l’atteinte à une marque de renommée ou notoirement connue, la violation des dispositions du Code du sport relatives au monopole d’exploitation des organisateurs et le parasitisme. Les demandes présentées en défense ont également porté sur des fondements variés.

1 - Demande en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif

Dans une affaire très récente, l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) - association qui organise des compétitions de football en Europe et bénéficie des droits d’exploitation du Championnat d’Europe de Football - a agi en contrefaçon de la marque verbale CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL 2016. Une cour d’appel[1] a fait droit à la demande reconventionnelle en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif pour désigner des produits de la classe 25. Elle a jugé que la marque se référait exclusivement à un événement sportif unique de grande notoriété, et qu’elle renvoyait le consommateur d’attention moyenne et amateur de compétition sportive à l’événement lui-même. La marque ne remplissait donc pas sa fonction d’indication d’origine.

La marque verbale TOUR DE FRANCE en cause dans le jugement ci-dessus publié avait déjà été invoquée à plusieurs reprises par son titulaire, la société du Tour de France. Dans une procédure ayant opposé cette société à la société titulaire de la marque semi-figurative TOUR VOILE, une cour d’appel[2] a rejeté l’exception de nullité de la marque. Elle a estimé, en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, que la dénomination « Tour de France » n’était « pas exclusivement nécessaire pour désigner les services d’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ou d’organisation d’épreuves sportives visés au dépôt, même si l’épreuve cycliste pour laquelle elle est utilisée se dispute selon un parcours sillonnant la France » et qu’elle ne constituait pas davantage la désignation usuelle de ces services.

2 - Demande en déchéance de la marque pour dégénérescence 

Dans le jugement ci-dessus publié, la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence de la marque TOUR DE FRANCE a été rejetée. Les juges du fond ont estimé que la marque n’était pas devenue, du fait de son titulaire, trompeuse pour désigner l’organisation d’une épreuve sportive et que le Tour de France jouissait d'une telle popularité que son public ne pouvait ignorer qu'il ne correspondait pas strictement au tour du pays.

Dans une procédure antérieure, l’UEFA a agi en contrefaçon de la marque semi-figurative EURO 2000 à l’encontre de sociétés qui commercialisaient des cassettes vidéo sur lesquelles figurait cette dénomination. Une cour d’appel[3] infirmative a rejeté la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence de la marque, en estimant qu’il n’était pas établi que le titulaire avait utilisé la marque comme désignation usuelle des produits visés à l’enregistrement (comportant notamment les bandes vidéo et d’enregistrement) ou que le public avait employé la marque comme terme usuel pour désigner ces produits. Elle a souligné que les extraits de presse et de l’Encyclopaedia Universalis se référant à l’« Euro 2000 » n’étaient pas suffisants pour constituer cette preuve. La marque n’était donc pas devenue générique.

3 - Demande en déchéance de la marque pour défaut d’exploitation 

Une cour d’appel[4], partiellement infirmative sur ce point, a jugé que la marque verbale ROUTE DU RHUM de la société organisatrice de la course transatlantique en solitaire échappait partiellement à la déchéance pour les services notamment d’organisation d’expositions, de compétitions sportives, de publicité et de télécommunications, ainsi que pour les vêtements. Elle a dit que le signe avait été utilisé « pour désigner les services protégés et permettre au public concerné de les identifier comme provenant de la société organisatrice de la course éponyme » et qu’il s’agissait donc bien d’un usage à titre de marque, destiné à protéger l'organisation de l'événement et son exploitation, et non d’un usage comme simple désignation de l'événement lui-même. 

Une action a été intentée par l’organisateur de la compétition annuelle de pétanque appelée « les masters de pétanque » et titulaire de la marque semi-figurative éponyme, à l’encontre du déposant de la marque PETANQUE MASTER, en nullité de cette dernière pour dépôt frauduleux et, subsidiairement, en atteinte à la marque de renommée et en contrefaçon. Une cour d’appel[5] a fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance de la marque pour les services de production de spectacles sportifs et de montage de bandes vidéo, seuls opposés. Le titulaire, qui ne rapportait que la preuve de l’usage de la partie dénominative de son signe, se prévalait d’une exploitation sous une forme modifiée valant usage sérieux. Les juges d’appel ont relevé que l’expression « masters de pétanque » était « très évocatrice, sinon descriptive des produits et services couverts par la marque » et qu'il n'était « pas démenti que le mot MASTERS était entré dès avant le dépôt de la marque en 2001 dans le vocabulaire courant pour désigner un tournoi sportif mettant aux prises des compétiteurs de haut niveau ». Ils ont dit que les éléments figuratifs - et tout particulièrement la boule de pétanque d'où ressort le dessin stylisé d'un joueur en action - étaient des éléments dominants et essentiels de la marque, de sorte que leur suppression altérait de manière substantielle la forme distinctive sous laquelle la marque avait été déposée.

4 - Action en contrefaçon de la marque 

Les sociétés titulaires des marques et organisatrices de la compétition ont agi à de multiples reprises en contrefaçon, en invoquant une atteinte à la fonction de garantie de provenance des produits et services.

Ainsi, la société du Tour de France ainsi que l’organisateur des épreuves cyclistes ont notamment invoqué la contrefaçon des marques de l’UE verbale et semi-figurative LE TOUR DE FRANCE. Un arrêt d’appel[6] a infirmé un jugement qui avait rejeté la demande en estimant que l’utilisation de ces termes par les sociétés poursuivies, qui commercialisent sur Internet des voyages organisés sur l’itinéraire du Tour de France, était nécessaire et que l’utilisation de périphrases s’avérait impossible. Cependant, les juges d’appel ont constaté une réduction de l’utilisation de cette mention suite à l’assignation. Ils ont dit qu’il était suffisamment démontré que l'usage des marques LE TOUR DE FRANCE n'était « pas absolument nécessaire pour l'activité des [sociétés poursuivies], puisqu'elles envisageaient de supprimer ce nom sans invoquer un quelconque risque de ce chef ». Ils ont ajouté que « ces marques sont utilisées dans la vie des affaires à des fins publicitaires pour vendre des prestations identiques ou similaires aux services couverts par les marques communautaires précitées en classe 39 ; que leur titulaire et l'exploitant du fonds de commerce sont en droit de s'opposer à une telle exploitation dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte à leurs droits, le consommateur pouvant croire qu'il existe un lien commercial entre l'organisateur du Tour de France et la société Eurocycler détenue par la société Orchester ».

Les mêmes sociétés demanderesses avaient agi antérieurement en contrefaçon de la marque verbale TOUR DE FRANCE ainsi que d’une autre marque semi-figurative de l’UE LE TOUR DE FRANCE, à l’encontre de sociétés qui avaient édité et distribué des revues dont l’un des numéros avait pour unique sujet l’épreuve sportive du Tour de France édition 2003 et l’autre une rétrospective des éditions précédentes. Leur demande à ce titre a été rejetée par un tribunal de grande instance[7] qui a dit que cette désignation était nécessaire pour nommer la manifestation sportive dans la presse. Il a ajouté qu’il n’avait pas été fait du signe « un usage à titre de marque, chacune des revues étant suffisamment individualisée tant par son titre que par sa présentation pour que les termes "Tour de France" n’apparaissent pas comme désignant leur éditeur mais leur sujet ».

Concernant l’action en contrefaçon de la marque verbale TOUR DE FRANCE par la marque semi-figurative TOUR VOILE, les juges du fond[8] ont notamment dit que les signes en cause, malgré la présence du même mot d’attaque, se distinguaient par leur architecture et leur désinence. Ils ont considéré que la marque antérieure tirait sa notoriété de l’ensemble indivisible « Tour de France », et non du mot « Tour » qui, seul, n’était doté d’aucun pouvoir attractif. Ils ont ajouté que la dénomination incriminée présentait un caractère évocateur différent suffisant à écarter tout risque de confusion, la partie figurative de la marque seconde n’étant pas davantage de nature à provoquer un tel risque, dès lors qu’elle évoquait l’univers nautique.

Un jugement[9] a retenu que la marque semi-figurative de l’UE FRANCE 2016 invoquée par l’UEFA n’était pas contrefaite du fait de l’apposition du signe « France 2016 » sur des chaussettes, sans reprise de l’élément figuratif représentant un ballon de football. Après avoir relevé que ce dernier était l’élément dominant de la marque mais que les éléments verbaux n’étaient pas descriptifs pour ces produits, il a retenu une similitude visuelle et une identité phonétique entre les signes. En revanche, les juges de première instance ont dit qu’il existait une différence intellectuelle importante, dès lors qu’en l’absence du ballon dans le signe litigieux, « le consommateur ne reliera pas nécessairement l’événement sportif footballistique à l’année et au pays alors que la même année d’autres événements sportifs de renommée internationale que l’Euro 2016 ont eu lieu en France : des matchs du tournoi des six nations, la coupe Davis à la Guadeloupe, la Coupe d'Europe de rugby, le Tour de France, la coupe du monde de cyclisme 2016, le championnat du monde de Motocross 2016, la coupe du monde Canoë kayak 2016 ». Ainsi en dépit de l’identité des produits, le consommateur (pas seulement amateur de football mais normalement informé et raisonnablement attentif) ne risquait pas de confondre les signes. Ils ont ajouté que l’apposition des seuls termes « France 2016 » ne remplissait qu’une simple fonction décorative, puisque ce signe ne permettait pas de connaître l’origine des produits. Ils ont conclu que le consommateur pensera que le signe litigieux fait référence à des événements se déroulant en France en 2016. 

Dans une autre affaire intentée par l’UEFA pour la défense de la marque semi-figurative EURO 2000, un arrêt d’appel[10] a dit que l’apposition de la mention litigieuse « EURO 2000 Les forces en présence » sur la jaquette des cassettes vidéo commercialisées par les sociétés poursuivies n’était pas contrefaisante, à défaut de risque de confusion entre les signes. Il a notamment relevé que ni l’élément figuratif de la marque invoquée, ni la calligraphie spécifique des lettres n’étaient reproduites.

Dans une autre procédure, la Fédération Française de Tennis, qui organise notamment chaque année les championnats internationaux de France de Roland Garros, a agi en contrefaçon de ses marques française et de l’UE ROLAND GARROS. Une cour d’appel[11], infirmative sur ce point, a dit que l'usage du signe « Roland Garros » pour proposer au public des paris en ligne se rapportant à des événements notamment sportifs, était contrefaisant. Elle a précisé que cet usage s’inscrivait dans la vie des affaires et avait pour fonction essentielle de distinguer, parmi l'ensemble des paris proposés par la société poursuivie, ceux qui portaient précisément sur le tournoi éponyme. Selon les juges d’appel, le signe ayant été utilisé pour désigner les produits proposés eux-mêmes, il ne pouvait être regardé comme une référence nécessaire pour désigner le tournoi auquel il serait destiné. En effet, ces paris ne sont pas conçus pour satisfaire un besoin ou une utilité ayant un rapport avec l'organisation, le déroulement ou le succès de la manifestation sportive.  

5 - Atteinte à la marque de renommée 

Le jugement ci-dessus publié a dit que les pièces produites par les sociétés demanderesses (sondages, étude quantitative sur la visibilité médiatique, bilan) n’étaient pas de nature à établir que la marque TOUR DE FRANCE était connue d’une très large fraction du public pour désigner l’évènement sportif qui s'y rapporte, mais seulement que l'évènement sportif lui-même bénéficiait d'une très grande notoriété, indépendamment de la marque. Des décisions antérieures avaient pourtant reconnu la renommée de cette marque. 

Ainsi dans une affaire concernant notamment l’atteinte à la renommée de la même marque verbale TOUR DE FRANCE ainsi que de la marque semi-figurative LE TOUR (dont le dépôt ne vise pas les services d’organisation de voyages) sur le fondement de l’article L. 713-5 du CPI dans sa version applicable aux faits du litige, une cour d’appel[12] a estimé que les éléments produits (étude internationale de la SOFRES, rapport d’étude et bilan du Tour de France 2009) suffisaient à établir la renommée des marques, « justifiant une protection même au-delà des services énumérés lors des dépôts ». Ils ont infirmé le jugement qui avait relevé qu’« à supposer les marques invoquées notoirement connues, pour les motifs déjà retenus qui s'appliquent sans distinction à toutes les marques en ce compris les marques notoires, l'utilisation des termes "Tour de France" et "Le Tour" sont nécessaires pour identifier le voyage vendu sur le site internet eurocycler.com afin d'éviter d'induire le consommateur en erreur. Cet emploi ne constitue donc pas une exploitation injustifiée de la notoriété des marques et n'est pas de nature à porter préjudice à leur titulaire ». Les juges d’appel ont dit que « l'usage de signes verbaux similaires sur le site eurocycler.com suffit à démontrer que les sociétés Eurocycler et Orchester ont entendu se placer dans le sillage de ces marques notoires afin de bénéficier de leur pouvoir d'attraction incontestable et d'exploiter, sans compensation financière, les efforts déployés par les appelantes pour entretenir leur image ; qu'il s'agit d'un usage indu de nature à porter préjudice » 

Dans une autre affaire, un tribunal de grande instance[13] avait dit que les sociétés poursuivies n’avaient aucun intérêt à agir en déchéance de la marque verbale TOUR DE FRANCE pour l’avenir, compte tenu de sa renommée, qui interdit toute utilisation de ce signe. 

6 - Atteinte à la marque notoirement connue

Dans une affaire concernant les marques notoirement connues non déposées JEUX OLYMPIQUES et JO invoquées par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), un tribunal judiciaire[14] a accueilli la demande pour atteinte aux signes, fondée sur l’article L. 141-5 du Code du sport qui permet au Comité olympique d’agir pour la protection des emblèmes, devise, hymne, symbole et termes « jeux Olympiques » et « Olympiade», ainsi que sur l’article L. 713-5 du CPI relatif à la protection due à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux. Il a notamment dit que les messages diffusés par la société poursuivie sur les réseaux sociaux, qui annonçaient un jeu-concours invitant les internautes à désigner les athlètes qu'ils souhaitent voir gagner aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, n’étaient pas purement informatifs. En effet, ils étaient associés au logo de cette société et, concernant Facebook, ils conduisaient l'internaute intéressé par le jeu à consulter les offres promotionnelles de celle-ci. Le fait que la société poursuivie ait utilisé la référence aux Jeux Olympiques - événement qui suscite un fort engouement et attire spontanément l'attention du public sensibilisé par le contexte de médiatisation des épreuves - constituait une incitation à s'intéresser au jeu-concours et donc potentiellement aux services de location de voitures proposés. 

Ce jugement est, à notre connaissance, le dernier en date d’une série de décisions similaires ayant fait droit aux demandes du CNOSF en atteinte à ses marques notoirement connues non déposées JEUX OLYMPIQUES, JO et OLYMPIQUE, ainsi qu’à sa marque de renommée figurative constituée des cinq anneaux olympiques entrelacés.  

7 - Action en nullité ou en revendication de propriété de la marque pour dépôt frauduleux 

Le titulaire de la marque semi-figurative MASTERS DE PETANQUE a été débouté de sa demande en nullité pour dépôt frauduleux de la marque verbale PETANQUE MASTER, déposée par la société poursuivie pour désigner notamment des jeux et articles de sport. Cette dernière s’était vainement entretenue avec la société demanderesse en vue de l’établissement d’un partenariat commercial pour l’édition d’un jeu vidéo simulant une partie de pétanque. Les juges d’appel[15] ont dit que les produits et services visés par les marques étaient différents, que les signes se distinguaient visuellement et phonétiquement, et que les seuls éléments de ressemblance au plan intellectuel (mots « master » et « pétanque ») ne pouvaient être appropriés. Par ailleurs, ils ont relevé que la demanderesse n’était pas fondée à soutenir que le dépôt litigieux serait de nature à la priver d’un signe nécessaire à son activité économique. En effet, son activité est différente de celle de la société poursuivie (organisation de compétitions sportives pour la première et édition et commercialisation de jeux vidéo pour la seconde) et la demanderesse ne justifie pas, à la date du dépôt incriminé, de son intention de diversifier ses activités dans ce sens. Enfin, les juges ont estimé qu’elle n’était pas fondée à invoquer une atteinte à son monopole d’exploitation sur la manifestation sportive, lequel n’est pas remis en cause par le dépôt de la marque litigieuse pour les produits visés. Selon eux, un tel monopole « visant à garantir à l'organisateur d’une manifestation sportive la rentabilité des efforts et des investissements consentis pour en assurer la pérennité et le succès, serait en toute hypothèse strictement circonscrit à l'exploitation de la compétition sportive MASTERS DE PETANQUE, et ne saurait conférer à la société Quaterback, sauf à attenter à la liberté du commerce et de l'industrie, un droit absolu sur toute activité économique ayant trait à la pétanque». 

Dans une affaire atypique, le demandeur, qui se présentait comme le créateur de la course transatlantique à la voile appelée « La Route du Rhum » et de sa dénomination, a revendiqué la propriété de la marque ROUTE DU RHUM dont est titulaire la société poursuivie, qui organise périodiquement cette course. Une cour d’appel[16] a déclaré cette action prescrite. Elle a relevé que le demandeur ne pouvait se prévaloir d’aucun droit d’auteur sur la course ou sur son titre et que le moyen tiré de la mauvaise foi du déposant ne pouvait donc être retenu.

C’est dans ces circonstances que l’organisateur de la course a agi quelques années plus tard en revendication de la propriété de la demande d’enregistrement de la marque ROUTE DU RHUM, déposée par la personne physique et sa société de gestion de fonds d’investissement pour désigner les produits financiers en classe 36. Les juges d’appel[17] ont déclaré frauduleuse cette demande d’enregistrement. Ils ont ajouté que la société demanderesse « est intervenue dans un contexte où Monsieur D venait de se voir refuser par cette société tout partenariat pour l'édition 2006 de la Route du Rhum, alors que l'usage d'une telle marque, fut-elle déposée pour des produits et services encore étrangers à l'activité de la société Promovoile, peut difficilement être envisagé sans référence à l'événement dont elle porte le nom », avant de conclure que les demandeurs à l’enregistrement avaient agi dans le seul but de contraindre cette société à un partenariat forcé.   

8 - Violation de l’article L. 333-1 du Code du sport et parasitisme 

Enfin, les sociétés propriétaires des droits d’exploitation ont très souvent agi en responsabilité sur le double fondement de l’atteinte aux dispositions de l’article L. 333-1 du Code du sport et du parasitisme. Il a été souligné dans une affaire[18] que les demandes sur le premier fondement avaient pour objet de réparer le préjudice causé par une atteinte au droit de propriété portant sur l'exploitation de la manifestation sportive, indépendamment de toute considération de renommée de celle-ci, tandis que celles fondées sur le second, distinctes, tendaient à sanctionner l'usurpation de la notoriété de cette manifestation dont il était tiré profit. 

Dans l’affaire concernant la commercialisation sur Internet de voyages organisés sur l’itinéraire du Tour de France, le jugement a été confirmé en ce qu’il a dit que l’utilisation par les sociétés poursuivies sur leur site, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, des photographies prises lors du Tour de France était constitutive d’une faute en violation de l’article L. 333-1 du Code du sport. Il a également estimé à raison que le monopole d'exploitation de l'organisateur devait s'apprécier de façon restrictive et ne pouvait s'étendre à l'itinéraire de la compétition. En effet, « les droits d'exploitation sur la compétition ne peuvent avoir pour effet d'apporter une restriction telle au principe de la liberté du commerce et de l'industrie qu'elle interdise absolument toute référence à l'itinéraire choisi par tout acteur ne lui étant pas économiquement lié, alors qu'il s'agit d'une manifestation populaire ayant un large retentissement, librement accessible au public ». En revanche, l’arrêt infirmatif[19] a jugé que l’exploitation des itinéraires du Tour caractérisait suffisamment des actes de parasitisme, dès lors que l’organisateur était en droit d’établir des partenariats commerciaux. Il a dit qu’en se référant au Tour de France et en plaçant sur leur site la carte de France comportant cet itinéraire, les sociétés poursuivies avaient accrédité l'idée d'un lien avec l'organisateur et qu'elles avaient manifestement entendu profiter, sans bourse délier, de la notoriété de l'épreuve sportive.

Dans une autre affaire, les juges d’appel[20] ont dit que la société poursuivie avait commis des actes de parasitisme en s’appropriant, sans nécessité, le concept spécifique d’organisation élaboré par la Société du Tour de France depuis le début des années 1990, pour accompagner une épreuve sportive se déroulant par étapes (présence d’une caravane publicitaire, villes-étapes, village du Tour, club du Tour…). Ils ont relevé que « la reprise, en les associant, de ces éléments qui sont le fruit des efforts et investissements de la Société du Tour de France et qui identifient l’épreuve du Tour de France cycliste aux yeux du public, ne peut être fortuite ». Ce faisant, la société poursuivie a détourné à son profit le savoir-faire de la société demanderesse.

En revanche, dans une affaire antérieure opposant les mêmes sociétés et concernant les mêmes marques, la cour d’appel[21] avait rejeté la demande en concurrence parasitaire en estimant que le seul usage sur la plaquette publicitaire de l’épreuve du Tour de France à la voile 1999 de la formule « Village du Tour de France » qui évoque la manifestation cycliste, ne revêtait pas de caractère fautif.  

L’UEFA, dont la marque CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL 2016 a été annulée, a toutefois obtenu gain de cause sur le fondement de la concurrence parasitaire. La cour d’appel[22] a dit que la personne physique et la société poursuivies, qui commercialisaient des écharpes portant les signes litigieux, avaient violé son droit de propriété sur l’exploitation du championnat d’Europe organisé en 2016 et qu’elles avaient profité de manière indue de la notoriété de cette manifestation et des efforts et investissements pour promouvoir cet événement. 

Dans une autre procédure, l’UEFA a agi notamment en concurrence parasitaire à l’égard d’une société d’édition espagnole ayant commercialisé sur le territoire français un magazine intitulé « Euro 1960-2012 La fabuleuse histoire ». Les juges d’appel[23] ont dit que la couverture de cette publication imitait quasi à l’identique celle du « Livre officiel de l’UEFA EURO 2016 », ses éléments constitutifs étant repris dans la même disposition, le même agencement et les mêmes proportions. Ils ont considéré que ces actes, qui ne sauraient être fortuits, caractérisaient des actes de concurrence parasitaire, commis dans l’objectif délibéré de faire croire au public que l’ouvrage litigieux était édité et diffusé par l’UEFA ou avec son autorisation, et de tirer ainsi profit du succès populaire de l’événement sportif pour lequel elle avait consenti d’importants investissements. 

En revanche, dans l’affaire où la demande en contrefaçon de la marque semi-figurative FRANCE 2016 avait été rejetée, l’UEFA a également été déboutée de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de l’article L. 333-1 du Code du sport. Les juges du fond[24] ont relevé que le fait que le défendeur ait vendu des produits revêtus du signe « France 2016 » n’était pas une faute. Ils ont ajouté que s’il avait entendu profiter du championnat d’Europe qui s’est déroulé en France en 2016, comme l’établissent les commandes qu’il a passées et qui comportent le nom de l’événement « EURO 2016 », ce signe, présent sur les factures, n’a jamais été mis en contact avec le consommateur, seul le signe « France 2016 » ayant été utilisé pour vendre les produits.

Dans la procédure relative au jeu vidéo PETANQUE MASTER, les juges d’appel[25] ont rejeté la demande en concurrence parasitaire en estimant que la société poursuivie avait effectué des investissements pour la conception et le développement de son produit.

Dans l’affaire concernant les marques notoirement connues non déposées JEUX OLYMPIQUES et JO invoquées par le CNOSF, le tribunal[26] a dit que le jeu-concours organisé par la société poursuivie sur les réseaux sociaux visait à tirer profit de la notoriété des jeux olympiques et de la couverture médiatique dont ils bénéficient en utilisant le principe du pari associé au programme des épreuves, le lancement de cette opération ayant d’ailleurs coïncidé avec la date de la cérémonie d'ouverture. Ces faits caractérisaient des actes parasitaires « en ce que l'utilisation de références aux symboles olympiques et à l'univers des jeux pour des opérations de communication commerciale est autorisée par le CNOSF en contrepartie d'investissements consentis par les opérateurs économiques, dans le cadre de partenariats onéreux leur assurant une exclusivité ». 

Enfin, dans l’affaire ayant retenu la contrefaçon des marques ROLAND GARROS, les juges d’appel[27] ont dit que l'organisation de paris sportifs se référant aux compétitions du tournoi de tennis éponyme, qui consiste en une activité économique destinée à générer des profits, devait être regardée comme une exploitation de cette manifestation sportive de nature à porter atteinte au droit d'exploitation reconnu à la fédération organisatrice du tournoi. Ils ont également dit que la société poursuivie avait commis des actes de parasitisme. Ils ont relevé que les Championnats en cause avaient acquis « une renommée internationale qui se traduisait par une valeur économique croissante, non seulement par l'exploitation directe des entrées ou des droits de retransmission, mais aussi par des retombées commerciales indirectes auxquelles se trouvaient associés les partenaires de la fédération organisatrice ». En mettant en valeur sur son site internet un ensemble de références au tournoi de Roland Garros, la société poursuivie drainait potentiellement vers son activité tous les internautes en quête d'informations sur cette compétition. Elle se servait de ces mêmes références non pas seulement parce qu'elle ne saurait désigner autrement les paris qu'elle proposait en lien avec le déroulement de cette compétition, mais aussi pour promouvoir d'autres paris sur une autre compétition. 

Il résulte de cet exposé des décisions dont nous avons connaissance que, si les demandes reconventionnelles en nullité ou en dégénérescence des marques constituées du nom d’une manifestation sportive n’ont pas abouti - hormis l’annulation confirmée récemment de la marque CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL 2016 pour les produits de la classe 25 -, les condamnations sur les fondements propres au droit des marques sont assez aléatoires. Les propriétaires des droits d’exploitation ont en revanche obtenu quasi systématiquement la réparation de leur préjudice sur le fondement de la concurrence parasitaire et/ou de la violation de l’article L. 333-1 du Code du sport.

Sylvie Lepoutre
Rédactrice au PIBD

[1] CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 mai 2021, UEFA c. Didier C et al., 18/12224 (M20210113 ; PIBD 2021, 1163, III-3).

[2] CA Paris, 4e ch., sect. A, 16 janv. 2002, Société du Tour de France SA c. Tour Voile SA, 00/16245 (M20020062) ; voir également : CA Paris, 4e ch., sect. A, 13 juin 2001, 99/10759 (M20010371 ; PIBD 2001, 729, III-537).

[3] CA Paris, 4e ch., sect. B, 4 juin 2004, Association UEFA c. Carrefour France SAS et al., 02/16230 (M20040307).

[4] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 16 juin 2015, Florent D et al. c. Promovoile SA, 13/24827 (M20150311).

[5] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 20 nov. 2013, Quaterback SAS c. Bigben Interactive SA, 12/09077 (M20130739 ; PIBD 2014, 997, III-13). 

[6] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 déc. 2010, Amaury Sport Organisation ASO SA et al. c. Orchester Consulting GmbH et al., 09/11790  (M20100731) ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 9 déc. 2008, 08/00052 (M20080776 ; Propr. industr., juin 2009, p. 37, note de F. Herpe).

[7] TGI Paris, 3e ch., 3e sect, 30 mars 2005, Société du Tour de France SAS et al. c. Financière du Bois des Noe SA et al., 04/04992 (M20050286).

[8] CA Paris, 16 janv. 2002, 00/16245, précitée ; voir également : CA Paris, 4e ch., sect. A, 13 juin 2001, 00/16245 (M20010360 ; D, Cahier droit des affaires, 13, 28 mars 2002, p. 1136, obs. de S. Durrande) et CA Paris, 13 juin 2001, 99/10759, précitée.

[9] TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 20 avr. 2017, UEFA c. William L, 16/07712 (M20170254 ; PIBD 2017, 1075, III-520).

[10] CA Paris, 4 juin 2004, 02/16230, précitée.

[11] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 14 oct. 2009, Unibet International Ltd c. Association Fédération Française de Tennis, 08/19179 (M20090513 ; PIBD 2009, 908, III-1543 ; Gaz Pal, 113-114, 23-24 avr. 2010, p. 30, note de B. Thoré).

[12] CA Paris, 15 déc. 2010, 09/11790,  précitée.

[13] TGI Paris, 30 mars 2005, 04/04992, précité.

[14] TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 29 mai 2020, CNOSF c. Sixt SAS, 18/14115 (M20200276 ; PIBD 2021, 1155, III-7 avec une note de S. Lepoutre sur la jurisprudence récente sur ce point). 

[15] CA Paris, 20 nov. 2013, 12/09077, précitée.

[16] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 21 sept. 2011, Florent D c. Promovoile SA et al., 09/06928 (M20110459 ; RLDI, 76, nov. 2011, p. 36-37, note de L. Costes) ; moyen du pourvoi sans objet sur ce point Cass. com., 8 oct. 2013, M 11-27.516 (M20130587). 

[17] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 16 juin 2015, Florent D et al. c. Promovoile SA, 13/24827 (M20150311).

[18] CA Paris, 14 oct. 2009, 08/19179, précitée.

[19] CA Paris, 15 déc. 2010, 09/11790, précitée.

[20] CA Paris, 16 janv. 2002, 00/16245, précitée. 

[21] CA Paris, 13 juin 2001, 99/10759, précitée.

[22] CA Aix-en-Provence, 12 mai 2021, 18/12224, précitée.

[23] CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 mai 2021, 19/15976 (M20210124). 

[24] TGI Paris, 20 avr. 2017, 16/07712, précité. 

[25] CA Paris, 20 nov. 2013, 12/09077, précitée.  

[26] TJ Paris, 29 mai 2020, 18/14115, précité. 

[27] CA Paris, 14 oct. 2009, 08/19179, précitée.