Jurisprudence
Dessins et modèles

Prise en compte, pour l'appréciation de la contrefaçon, de l'ensemble du modèle de verre invoqué et non uniquement de la forme de la tige

PIBD 1166-III-6
Cass. com., 23 juin 2021

Contrefaçon au titre du droit d'auteur - Contestation de l’originalité

Contrefaçon du modèle international et du modèle communautaire - Impression visuelle d'ensemble - Forme usuelle d'un élément - Prise en compte d'une partie du modèle

Concurrence déloyale - Fait distinct des actes de contrefaçon

Texte
Modèle communautaire n° 002109439-0001 de la société Lalique
Modèle communautaire n° 002109439-0001 de la société Lalique
Verre de la gamme "Glitz" de la société Habitat France - https://www.habitatthailand.com/en/p/red-wine-glass-1
Texte

La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

Doit être cassé l’arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que les gobelets des verres à pied en litige étaient de forme usuelle, a retenu la contrefaçon du modèle de verre à vin invoqué au seul motif que les tiges[1] de ce verre et des verres incriminés produisaient la même impression visuelle. Le modèle déposé portant sur un verre à vin, elle aurait en effet dû rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par les verres incriminés était identique ou différente de celle produite par ce verre.

Cour de cassation, ch. com., 23 juin 2021, 19-18.111 (D20210039 ; Propr. industr., sept. 2021, comm. 51, N. Kapyrina)
Habitat France SASU c. Lalique SA
(Cassation partielle CA Paris, pôle 5, 2e ch.,
1er mars 2019, 17/17885 ; D20190009 ; PIBD 2019, 1116, III-239 ; D., 28, 1er août 2019, p. 1585, note de P. Kamina ; Contrats conc. consom. 2019, comm. 83, note de M. Malaurie-Vignal)

[1] La société Lalique revendiquait par ailleurs des droits d'auteur sur la tige de ce modèle de verre à vin. La cour d’appel a retenu la contrefaçon sur ce fondement en considérant que la tige des verres incriminés reprenait l’essentiel des caractéristiques originales de la tige invoquée. Mais l’arrêt est cassé sur ce point également, la cour d’appel n’ayant pas répondu au moyen relatif à l’absence d’originalité.