Trouble manifestement illicite - Concurrence déloyale - Dénigrement - Internet - Publicité faite à une décision de justice
Une société a publié sur son site Internet, et les réseaux LinkedIn et Twitter, un communiqué de presse faisant état d’une mesure d'interdiction provisoire prononcée contre un concurrent. Estimant que la diffusion de ce communiqué constituait un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, ce dernier l’a assignée en référé.
Par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, la cour d’appel a retenu que le titre et le contenu de ce communiqué se contentaient, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l'existence d'une décision de justice.
Elle a relevé que ce communiqué rappelle expressément le caractère provisoire de cette décision et indique le numéro du brevet concerné ainsi que le système précisément visé par l'interdiction. Elle a ensuite retenu que, la décision étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité, quand bien même la mesure d'interdiction et la décision qui la prononce sont « provisoires ». Elle a encore retenu que le communiqué litigieux est dépourvu de tout caractère trompeur, la mention des voies de recours et du juge qui a rendu la décision n'ayant pas à être précisée dès lors que le caractère provisoire de la décision est indiqué. Enfin, elle a relevé que le défaut de référence au rejet des demandes concernant un second brevet est indifférent, puisque ce dernier n'est pas évoqué dans le communiqué.
La cour d'appel a pu en déduire qu'en dépit de la date à laquelle le communiqué avait été publié, quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoignait d'une stratégie commerciale volontairement offensive de l’auteur du communiqué, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas suffisamment établi.
Cour de cassation, ch. com., 7 juillet 2021, H 20-16.094 (B20210051)
Manitou BF SA c. JC Bamford Excavators Ltd
(Rejet du pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 16e ch., 3 mars 2020, 19/12564, B20200015, PIBD 2020, 1136, III-1, avec une note)