Jurisprudence
Brevets

Point de départ du délai pour former un recours en restauration des droits sur un brevet déchu

PIBD 1169-III-1
CA Paris, 24 septembre 2021

Déchéance du brevet européen - Recevabilité du recours en restauration (non) - Point de départ du délai de recours - Cessation de l’empêchement - Instructions faites au mandataire - Notification et publication de la décision de déchéance

Texte

En vertu de l’article L. 612-16 du CPI, le recours en restauration faisant suite à la décision de constatation de la déchéance de la partie française du brevet européen en cause, pour non-paiement de la quinzième annuité, devait être présenté au directeur général de l’INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement.

Le directeur général de l’INPI n’encourt aucune critique pour avoir retenu que la cessation de l'empêchement est intervenue, au plus tard, à la date à laquelle la société en charge de la gestion des annuités du brevet a demandé au mandataire de la société requérante de présenter un recours en restauration, et conclu, en conséquence, que le recours formé plus de deux mois après la cessation de l'empêchement était irrecevable.

La société requérante est mal fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'aurait été informée de la décision de constatation de déchéance que postérieurement, dès lors que cette décision a été régulièrement notifiée à son mandataire, en application des dispositions des articles L. 613-22, 1°) et R. 618-1 du CPI. Le directeur général de l'INPI eut été fondé à retenir, à titre de date de cessation de l'empêchement et de point de départ du délai de deux mois, la date de notification de la décision de constatation de déchéance ou encore celle à laquelle la décision a été publiée au BOPI, avec pour effet d'informer le titulaire du brevet lui-même du manquement observé et de ses conséquences.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 24 septembre 2021, 20/13869 (B20210065)
Urschel Laboratories Inc. c. INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 6 juill. 2020)