Déchéance de la marque (oui) - Usage sérieux - Preuve - Période pertinente - Juste motif - Droit de l’UE - Difficultés économiques ou financières
La demande en déchéance des droits sur la marque verbale SALAVIN pour désigner différents produits alimentaires, notamment de chocolaterie et de confiserie est fondée. Les éléments produits par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas d’attester de son usage pendant la période pertinente, et l’affirmation selon laquelle « cette marque a fait l’objet d’une exploitation sans discontinuité durant 1873 à nos jours » ne saurait être retenue en l’absence de pièces pertinentes permettant de la confirmer. À cet égard, les photographies relatives à une chocolaterie Salavin sont très anciennes et ne démontrent pas un usage de la marque SALAVIN pour les produits qu’elle désigne pendant la période pertinente.
Le titulaire ne justifie pas davantage d’un juste motif de non-usage de la marque. Selon la jurisprudence de l’Union européenne, la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales[1].
En l’espèce, le titulaire ne démontre pas que la mise en suspens de la reprise de l’usage de la marque SALAVIN en raison de la pandémie du covid-19 ne résultait pas d’un choix délibéré mais de circonstances indépendantes de sa volonté. En effet, il n’est pas démontré que la marque était exploitée à la veille du premier confinement, et les mesures gouvernementales prises dans le cadre du second confinement n’ont pas imposé la fermeture des commerces de produits alimentaires. Il n’était donc pas impossible au titulaire de la marque contestée de commercialiser des produits de chocolaterie sous la marque SALAVIN durant cette période, étant rappelé que les difficultés d’ordre commercial ne constituent pas un juste motif de non-exploitation.
Décision INPI, 8 juillet 2021, DC 20-0126 (DC20200126)
ALDL SAS c. Holding SALPA SA