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Caducité du recours contre une décision d’opposition en l’absence d’envoi des conclusions au directeur général de l’INPI

PIBD 1174-III-4
CA Paris, 26 novembre 2021

Recours contre une décision d’opposition de l’INPI - Caducité du recours - Communication des conclusions du requérant

Texte

Selon l’article R. 411-29, al. 2 du CPI, issu du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, à peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le requérant dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI et en justifier auprès du greffe.

En l’espèce, le requérant a remis au greffe, joint à son recours, un mémoire contenant l'exposé de ses moyens. Le greffe a adressé au directeur général de l'INPI une copie du seul acte de recours. Le requérant a omis d'adresser ses écritures prises à l'appui de son recours au directeur général de l’INPI et, partant, n'a pas justifié d'un tel envoi auprès du greffe. Le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI est donc caduc.

L'obligation faite au greffe, en vertu de l’article R. 411-28, al. 1, d'adresser au directeur général de l'INPI l'acte de recours ne comprend pas celle d'y joindre l'exposé des moyens déposé simultanément au recours et n’exonère pas le requérant d'avoir à adresser, dans les trois mois, ses conclusions au directeur général de l'INPI. En effet, l'article R. 411-29 du CPI, en des termes clairs exempts de toute ambiguïté, met expressément cette obligation à la charge du requérant, sous peine de caducité du recours.

Une telle sanction n’est pas disproportionnée au regard de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire des parties par avocat et a pour but d'assurer le respect du contradictoire et la célérité des procédures.

Il importe peu que les conclusions aient finalement été notifiées à l'INPI, permettant un débat contradictoire, dès lors que la caducité encourue n'est pas susceptible de régularisation et que seule la force majeure peut permettre d'y échapper.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 26 novembre 2021, 20/07602 (M20210285)[1]
Orange Brand Services Limited c. INPI et Bakoua SARL

(Caducité recours c. décision INPI, 6 avril 2020, O20194437)

[1] L’obligation, pour le requérant, d’adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI dans les trois mois suivant l’acte de recours, à peine de caducité, a été introduite dans le cadre de la réforme de la procédure de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, mise en place par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Sur cette obligation, voir également : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, Christophe L. c. INPI et ITM Entreprises SAS, 20/01921, M20210082 ; PIBD 2021, 1158-III-7 ; Propr. industr., mai 2021, comm. 33 de P. Trefigny). L’article R. 411-21 du CPI, dans sa version antérieure au décret précité, prévoyait que le recours était formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel. Si cette déclaration ne contenait pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur devait, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois suivant la déclaration.