Jurisprudence
Marques

Absence de risque de confusion entre les marques semi-figuratives MY LUXURY VOYAGE et My LUXURY TRAVEL en dépit d’une quasi-identité conceptuelle

PIBD 1175-III-3
CA Aix-en-Provence, 9 décembre 2021

Validité de la marque semi-figurative (oui) - Caractère distinctif - Partie verbale non distinctive - Langue étrangère - Traduction évidente - Partie figurative - Caractère arbitraire - Caractère évocateur - Caractère faiblement distinctif

Contrefaçon de la marque semi-figurative (non) - Différence visuelle et phonétique - Similitude intellectuelle - Impression d'ensemble différente - Conditions d’exploitation - Risque de confusion

Texte
Marque n° 3 959 397 de la société My Luxury Travel SARL
Marque n° 4 240 996 de la société My Luxury Voyage SAS
Texte

La marque semi-figurative invoquée My LUXURY TRAVEL n’encourt pas la nullité pour défaut de caractère distinctif, en dépit de son caractère évocateur. Le signe verbal désigne de manière évidente le service visé, à savoir la fourniture de voyages organisés luxueux et personnalisés. Les termes anglais utilisés sont très usuels et de ce fait compréhensibles pour un public même peu familier de cette langue. En outre, il est démontré que le titulaire de cette marque communique en anglais dans les documents destinés à sa clientèle qui ne peut donc ignorer la signification du signe verbal. Toutefois, la marque semi-figurative, prise dans son ensemble, présente un caractère arbitraire pour désigner le service de voyage ou séjour organisé. Elle est en effet composée d'un globe terrestre en couleur évocateur certes de voyages, mais qui ne peut être considéré comme désignant l'activité elle-même, du signe « my » en lettres manuscrites jaunes renforçant la symbolique du terme, du mot « luxury » en lettres capitales, et enfin du mot « travel », placé en dessous des deux autres et difficilement lisible. La marque ainsi composée, bien que très faiblement distinctive, ne désigne pas le service proposé.

La contrefaçon de la marque My LUXURY TRAVEL par la marque MY LUXURY VOYAGE n’est pas établie. Les marques semi-figuratives en cause présentent d'importantes différences visuelles (dessin d'un globe terrestre avec en dessous les termes « luxury » et « travel » différenciés par leur calligraphie et couleur, le tout sur fond blanc pour la première ; mot « my » en lettres dorées enlacées portant un liseré noir, mots « luxury voyage » en lettres dorées plus petites sur un fond noir pour la seconde). Phonétiquement, si les deux premiers mots sont identiques, la finale diffère totalement. En revanche, il existe entre les deux marques une quasi-identité conceptuelle. En effet, les signes verbaux désignent le monde du voyage luxueux et personnalisé, sans que la différence entre la langue anglaise et française pour désigner le voyage ne puisse être considérée comme essentielle dès lors qu'il s'agit d'un terme courant compréhensible pour un public francophone. Cependant, les deux marques sont très faiblement distinctives et leur similarité résulte précisément du fait qu'elles sont particulièrement évocatrices de l'activité qu'elles désignent. Dès lors, le risque de confusion n'apparaît pas en l'espèce constitué, l'attention du public concerné se portant manifestement plus sur l'impression d'ensemble produite par les signes complexes. Par ailleurs, la proximité géographique entre les deux sociétés ne peut être considérée comme modifiant l'appréciation du risque de confusion, et ce d’autant que les deux agences fonctionnent essentiellement par l'intermédiaire du réseau internet.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 décembre 2021, 20/03556 (M20210293)
My Luxury Travel SARL  c. My Luxury Voyage SAS
(Confirmation TJ Marseille, 23 janv. 2020, 18/01275)