d’après l’article de Sarah Dixon*: To the metaverse and beyond: considerations for Australia’s trademark owners, in MIP, 25 janvier 2022
S’il est encore trop tôt pour prédire si les plateformes de réalité virtuelle, le métavers dont les applications possibles semblent infinies et les jetons non fongibles (NFT) finiront, comme Internet, par faire partie du quotidien, leur essor est d’ores et déjà une réalité. Se plaçant dans une perspective plus particulièrement australienne, Sarah Dixon donne un aperçu des enjeux de cette évolution pour les détenteurs de marques.
Les acteurs économiques devraient-ils s’assurer une présence sur le métavers, droits de marque à la clé ? On semble en tout cas déceler un mouvement en ce sens. Aux États-Unis, Nike a déposé certaines de ses marques les plus connues dans les classes 9 (entre autres, pour des produits virtuels téléchargeables) et 42 (entre autres, pour des services de commerce de détail relatifs à des produits virtuels). En vue de son développement sur le métavers ? Pour parer à l’éventualité de voir ces marques y apparaître sans son consentement ou de les voir utilisées sur des NFT ? En Australie, des marques ont été déposées dans la classe 9 pour des NFT.
En ce qui concerne le droit des marques, l’auteure examine deux cas de figure hypothétiques.
Le métavers crée des situations virtuelles imitant le monde réel, dans lesquelles on peut acheter, porter, manipuler des produits revêtus d’une marque. L’usage dans de telles circonstances constituerait-il une atteinte aux droits de l’entreprise qui, dans le monde réel, est titulaire de la marque pour les produits correspondants ? Autrement dit : le titulaire de la marque dans le monde réel devrait-il également déposer sa marque pour des produits virtuels téléchargeables ?
Imaginons maintenant que quelqu’un organise des rencontres sur le métavers, que les utilisateurs puissent acheter sous forme de NFT la tenue qu’ils porteront lors de la rencontre virtuelle et que les marques des vêtements soient enregistrées au bénéfice de tiers. La promotion et la vente des NFT constitueraient-elles des actes de contrefaçon des marques dont sont revêtus les vêtements ? Si on compare ce scénario à la vente en ligne, on pourrait supposer que oui au regard de la loi australienne sur les marques, fait observer l’auteure.
Les marques connues sur le marché des biens de consommation pourraient avoir intérêt à déposer des marques afin de mettre un pied dans le métavers ainsi qu’à titre défensif pour contrer les contrefacteurs. Cela vaut tout spécialement pour les pays où les marques sont régulièrement « squattées » et où il est d’autant plus important de procéder au dépôt le plus tôt possible. S. Dixon précise par ailleurs qu’il pourrait être prudent de déposer sa marque non seulement pour des produits virtuels mais aussi pour des services.
* FB Rice, Sydney.
Les opinions exprimées dans les articles cités n’engagent que leurs auteurs et ne représentent pas la position de l’INPI.