Action en contrefaçon de la marque de l’UE - Exception de déchéance pour défaut d’usage sérieux - Moyen de défense - Qualification - Fin de non-recevoir - Défense au fond
Déchéance de la marque de l'UE - Usage sérieux - Exploitation par l'ancien distributeur du titulaire de la marque, poursuivi en contrefaçon - Exploitation pour les produits visés
La contestation portant sur le défaut d’usage sérieux, qui est soulevée en réponse à une action en contrefaçon d’une marque de l'Union européenne par une autre voie qu’une demande reconventionnelle en déchéance, constitue une défense au fond en vertu de l'article 127, § 3, du règlement (UE) 2017/1001.
Il en va différemment pour ce moyen de défense présenté contre les actions en contrefaçon d’une marque française ou contre les demandes principales en nullité d’une marque française fondées sur une marque antérieure. Le législateur national a en effet choisi de qualifier de fin de non-recevoir la contestation de l'usage sérieux de la marque invoquée (articles L. 716-4-3 et L. 716-2-3 du CPI créés par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019).
En l’espèce, la fin de non-recevoir opposée à l’action en contrefaçon des marques de l’Union européenne T JUICE, Red Astaire et Clara T, fondée sur le défaut d’usage sérieux de ces marques, n'est donc pas susceptible d'être accueillie par le juge de la mise en état et doit être écartée.
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., ord. du juge de la mise en état, 8 février 2022, 20/12226 (M20220168)[1]
Cuts Ice Ltd c. Espace Phone SARL
[1] À rapprocher, en matière de marques françaises, de : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 11 janv. 2022, Parisot Industrie SASU c. Aphorism Factory SASU, 21/09668 (M20220198 ; publié dans le présent PIBD 2022, 1187, III-4).