Jurisprudence
Marques

Absence de risque de confusion entre la marque antérieure COURBET et la marque demandée PAYS DE COURBET, l’une renvoyant au nom du peintre et l’autre à un espace géographique

PIBD 1192-III-4
CA Paris, 18 mars 2022

Recours contre décision INPI - Recevabilité (oui) - Notification des conclusions du défendeur - Délai

Opposition à enregistrement - Risque de confusion (non) - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Nom patronymique - Adjonction - Termes d'attaque - Lieu géographique

Texte
Marque n° 4 371 258 de la société Courbet
Demande d’enregistrement n° 4 660 683 du département du Doubs
Texte

Les signes en présence sont différents sur les plans visuel, auditif et intellectuel. La marque antérieure COURBET sera comprise comme un nom patronymique pouvant être celui du peintre et sculpteur Gustave Courbet, alors que la marque demandée PAYS DE COURBET renvoie à un lieu, en l'espèce celui qui a vu naître l'artiste. Ainsi, la marque première renvoie à un patronyme et donc à une personne, tandis que la seconde fait référence à un espace géographique.

La seule présence du terme commun « Courbet » dans les deux signes ne suffit pas à les rattacher à une origine commune ou à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, malgré l’identité ou la similarité entre les produits visés par la demande d'enregistrement (joaillerie, bijouterie, cuir, malles et valises, vêtements, chaussures...) et ceux de la marque antérieure.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 18 mars 2022, 21/07888 (M20220102)
Courbet SAS c. INPI et département du Doubs
(Rejet recours c. décision INPI, 23 mars 2021, OP 20-3522 ; O20203522)