Jurisprudence
Marques

Absence de contrefaçon de la marque SOLO qui désigne des fours industriels - Référencement sur Internet par un fabricant de pièces de rechange

PIBD 1196-III-5
CA Paris, 28 octobre 2022

Déchéance de la marque verbale (non) - Usage sérieux - Exploitation sous une forme modifiée - Adjonction d’une partie figurative, de couleurs et d’un nom géographique - Altération du caractère distinctif (non)

Contrefaçon de la marque (non) - Usage pour désigner des pièces détachées - Référencement sur Internet - Référence nécessaire - Clientèle spécifique - Risque de confusion - Lien économique entre les parties - Adjonction de la dénomination sociale

Concurrence déloyale et parasitaire (non) - 1) Référencement sur Internet - Risque de confusion - 2) Exposition dans un salon professionnel - Détournement de clientèle - 3) Atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine - Risque de confusion - 4) Dénigrement - Sommation interpellative de clients par un huissier - 5) Parasitisme - Volonté de profiter des investissements d’autrui

Texte
Marque n° 387 184 de la société Patherm
Texte

La contrefaçon de la marque SOLO, qui désigne notamment des fours industriels, n’est pas caractérisée. La recherche, par les mots-clés « four cloche solo », sur le moteur de recherche Google, aboutit, dans la base « images », à des photographies. Lorsque l'on clique sur ces dernières, des adresses URL comportant le terme « Solo » apparaissent, renvoyant vers une page du site internet de la société poursuivie décrivant différents types de fours. De même, le terme « solo » a été utilisé par cette société, parfois précédé de la mention « pour four », sur différents produits, documents, factures et courriels.

Toutefois, l'usage de la marque apparaît toujours comme étant nécessaire pour désigner expressément des produits qu’elle commercialise et destinés à s'adapter à des fours industriels conçus et réalisés par la société demanderesse licenciée de la marque SOLO. En effet, il constitue le seul moyen pour fournir au public concerné, particulièrement avisé s'agissant d'utilisateurs de fours industriels, une information compréhensible et complète sur le produit concerné, sa destination et sa compatibilité avec les produits visés par la marque en cause. Aucun lien commercial entre les parties n'est établi, ni même suggéré, dès lors que les résultats de la recherche internet n'apparaissent qu'à titre d'images, dans un fichier technique peu compréhensible pour l'internaute, lequel ne sera pas amené à croire que les produits commercialisés par la société poursuivie proviennent de la même origine que ceux distribués par les sociétés demanderesses ou que ces entités sont économiquement liées. En outre, la société poursuivie qui dit avoir comme activité la fabrication, réparation et vente de pièces détachées pour fours industriels de traitement thermique de toutes marques, se présente comme le « partenaire des professionnels du traitement thermique » et non pas comme un fournisseur ou un sous-traitant de la société licenciée. Par ailleurs, l'usage d'un code qui serait un des codes internes de la société licenciée, dans les codes sources des pages internet en cause, est inopérant à établir la contrefaçon de la marque SOLO, même en association avec celle-ci. Enfin, la société poursuivie appose sa propre dénomination sur les produits qu’elle commercialise, ce qui exclut tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

La concurrence déloyale et parasitaire n’est pas plus caractérisée. Notamment, le fait pour la société poursuivie d'avoir fait appel à un huissier de justice pour interpeller des clients de la société licenciée en leur posant diverses questions sur le risque de confusion et en recueillant leurs réponses, même en indiquant que les sociétés demanderesses prétendent que la société poursuivie fait un usage massif et illicite de la marque SOLO, ne caractérise pas un acte de dénigrement au préjudice de la société licenciée. En effet, la société poursuivie s'est exprimée avec mesure et n’a pas jeté le discrédit sur les produits commercialisés par les demanderesses. Le fait pour la société poursuivie de présenter ses produits sur son site internet en proposant des améliorations sur des pièces usagées, sans identifier la société licenciée, ne constitue pas davantage un dénigrement.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 28 octobre 2022, 21/02734 (M20220284)
Solo Swiss SA et Patherm SA c. RD Technologies SAS
(Confirmation TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 17 déc. 2020, 19/01050)