Jurisprudence
Marques

Absence de contrefaçon par imitation et d’atteinte à la renommée de la marque aux trois bandes Adidas par la commercialisation de pantalons de détente revêtus de deux bandes parallèles

PIBD 1197-III-5
CA Paris, 2 novembre 2022

Contrefaçon de la marque figurative de l'UE (non) - Signe graphique apposé sur un produit - Droit de l'UE - Imitation - Faible similitude visuelle - Disposition - Caractère distinctif élevé - Marque notoire - Usage à titre décoratif - Tendance de la mode - Risque de confusion - Preuve - Sondages

Atteinte à la marque de renommée (non) - Droit de l'UE - Lien entre la marque et le signe litigieux (oui) - Appréciation globale - Renommée et distinctivité fortes - Faible similitude visuelle - Produits identiques - Profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif (non) - Volonté de se placer dans le sillage d’autrui - Tendance de la mode - Préjudice (non) - Modification du comportement économique du consommateur - Banalisation - Dilution

Texte
Marque n° 3 517 661 de la société Adidas AG
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Pantalon Driss commercialisé par la société Sandro Andy
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L’offre à la vente de pantalons de détente dont les côtés extérieurs des jambes comportent deux larges bandes parallèles du haut jusqu’en bas ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque dite « marque à trois bandes », représentant trois fines bandes parallèles apposées sur un pantalon. Les différences entre les signes, tant dans le nombre que dans la largeur et l'espacement des bandes, créent une impression visuelle très différente. Le caractère purement ornemental du motif incriminé placé sur le pantalon litigieux conformément à une tendance de la mode au cours de la saison 2017/2018 allié à la similitude plutôt faible entre les signes en présence exclut tout risque de confusion, nonobstant l’identité des produits en cause, la distinctivité et la notoriété élevée de la marque. Le public concerné ne pourra percevoir le signe décoratif incriminé comme provenant du titulaire de la « marque à trois bandes », ni d'une entreprise économiquement liée, et ne pourra dès lors se méprendre sur l'origine du produit.

L’atteinte à la marque de renommée n’est pas davantage caractérisée. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la circonstance qu’un signe soit perçu comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection de la marque de renommée lorsque le degré de similitude est tel que le public concerné établit un lien entre les signes. En revanche, lorsque le public perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n’établit aucun lien avec la marque enregistrée.

En l'espèce, compte tenu de la forte renommée et de la forte distinctivité de la marque invoquée et de l'identité des produits en cause, l’utilisation des deux bandes parallèles de haut en bas des côtés extérieurs des jambes du pantalon litigieux, qui ne peuvent être perçues exclusivement comme une décoration, évoquera nécessairement la « marque à trois bandes ». Le risque de lien entre le signe incriminé et la marque en cause est ainsi avéré.

Toutefois, l’existence d’un profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque n’est pas démontrée. La mode des pantalons à bandes latérales, dans laquelle s'inscrit le pantalon litigieux, qui n'est pas présenté comme un jogging se référant à l'univers du sport mais comme un pantalon de détente à porter en toutes circonstances, n’est pas inspirée seulement des joggings Adidas, mais aussi des pantalons militaires et des smokings. Il en résulte que la société poursuivie, qui a décliné de diverses manières ce motif ornemental au sein d’une collection s'inscrivant dans une tendance de la mode des pantalons à bandes latérales d’inspiration militaire, et qui commercialise ses pantalons, dans ses propres boutiques, et sous sa propre marque qui bénéficie de son propre pouvoir d'attraction, ne s'est pas placée dans le sillage de la marque revendiquée pour tirer indûment profit de sa renommée.

La société demanderesse échoue également à établir l'existence d'un préjudice porté à la distinctivité ou à la renommée de sa marque. Elle ne produit aucun élément de nature à établir une modification du comportement économique du public pertinent suite à l’usage du signe litigieux, ni même un risque sérieux que cette modification survienne. Elle ne démontre pas que la prolifération des produits sur lesquels seraient apposés latéralement deux bandes parallèles, verticales, contrastantes, de même longueur et largeur porterait atteinte à la valeur distinctive des trois bandes et diminuerait l'attrait du consommateur pour sa marque. Aucune dilution ni aucune dégradation de la marque ne sont donc caractérisées.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 2 novembre 2022, 20/18680 (M20220295)[1]
Adidas AG et Adidas France SARL c. Sandro Andy SASU
(Confirmation TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 9 oct. 2020, 18/07671 ; M20200299 ; PIBD 2021, 1154, III-5, avec une note de C. Martin)

[1] La marque figurative de l’Union européenne n° 003517661 dite « marque à trois bandes » invoquée en l’espèce a été au cœur d’autres litiges engagés en France par la société Adidas AG pour contrefaçon ou atteinte à la marque de renommée.

Dans un arrêt du même jour, la cour d’appel de Paris a également écarté la contrefaçon par imitation et l’atteinte à la renommée de cette marque, ainsi que de deux autres marques représentant trois bandes parallèles apposées sur un vêtement (marque de l’Union européenne n° 003517588 et marque française n° 1280280). La société Adidas reprochait à la société Isabel Marant d’avoir commercialisé des vestes et des pantalons de type survêtement sur la manche et la jambe desquels figuraient deux bandes parallèles (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 2 novembre 2022, IM Production SAS et Isabel Marant Diffusion SAS c. Adidas AG et Adidas France SARL, 21/01480 ; M20220296). En première instance, le tribunal judicaire de Paris avait également rejeté la contrefaçon, en l’absence de tout risque de confusion. En revanche il avait estimé qu’il avait été porté atteinte à la renommée et au pouvoir distinctif de la marque (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 4 sept. 2020, Adidas AG et al. c. IM Production SAS et al., 18/09530 ; M20200300).

Dans une autre affaire opposant la société Adidas à la société ZV France, qui commercialisait aussi une veste et un pantalon qui comportaient deux bandes parallèles le long de la manche et de la jambe, l’atteinte à la renommée de la marque n° 003517661 avait également été retenue. Les juges avaient noté, comme dans l’affaire Isabel Marant, que bon nombre d'autres opérateurs économiques étaient parvenus à s'inscrire dans la tendance de la mode en s'éloignant suffisamment de la marque. La contrefaçon par imitation avait été écartée en raison de l’attention particulière du public pertinent (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 4 juin 2020, Adidas AG et al. c. ZV France, 17/14422 ; M20200251 ; PIBD 2021, 1152, III-4 avec une note de C. Martin). La société ZV France s’est désistée de son appel contre ce jugement (CA Paris, 23 mars 2021, ZV France c. Adidas AG et al., 2020/11606 ; M20210079).

Pour plus de détails sur ces décisions et un panorama des différentes affaires dans lesquelles l’équipementier de sport allemand a invoqué ses marques aux trois bandes, voir les notes de Cécile Martin précitées.