Jurisprudence
Brevets

Absence d’antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté

PIBD 1208-III-1
Cass. com., 17 mai 2023

Validité du brevet - Nouveauté - État de la technique - Demande de brevet - Antériorité de toutes pièces - Revendications dépendantes

Texte

Aux termes de l’article L. 611-11, al. 1, du CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. La nouveauté ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique.

La cour d’appel a annulé la revendication principale du brevet, qui porte sur un corps de coffre de volet roulant à structure profilée, pour défaut de nouveauté. Elle a notamment relevé que cette revendication prévoit un profilé métallique recouvrant une partie seulement de la largeur du bord libre du coffre depuis la face interne de la première paroi latérale du corps de coffre délimitant latéralement le volume intérieur de ce dernier, et que la demande antérieure de brevet divulgue une limitation de l'extension latérale du profilé métallique, de manière à recouvrir sensiblement en totalité la première portion de paroi d'extrémité, la seconde portion de la paroi non couverte par le profilé jouant pleinement son rôle de barrière d'isolation thermique entre l’intérieur du local et l’intérieur du coffre du volet roulant. Elle a retenu qu'il importait peu que la demande antérieure de brevet décrive des caractéristiques supplémentaires, dès lors que l'appréciation de la nouveauté requiert que l'invention soit comprise dans l'état de la technique et non qu'elle soit identique. Elle en a déduit que toutes les caractéristiques de la revendication principale étaient antériorisées par la demande de brevet.

En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas constaté que la demande antérieure de brevet divulguait, fût-ce à titre de mode de réalisation particulier, que le profilé métallique ne recouvrait qu'en partie la première portion de la paroi latérale du coffre de volet roulant et n'a pas caractérisé l'existence d'une antériorité de toutes pièces. Elle n'a, par conséquent, pas donné de base légale à sa décision.

Cour de cassation, ch. com., 17 mai 2023, 19-25.509 (B20230028)
Fixolite Usines SA c. Coffrelite SARL et Coffrelite Production Logistique SARL
(Cassation partielle CA Paris, pôle 5, 1re ch., 2 juill. 2019, 16/16403 ; B20190050 ; PIBD 2019, 1125, III-486)