Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Impression d’ensemble différente entre la marque antérieure TOUT SIMPLEMENT ROMANCE et le signe demandé SWEET ROMANCE, désignant notamment les livres

PIBD 1210-III-6
CA Rennes, 21 mars 2023

Opposition à l’enregistrement de la marque verbale - Produits ou services similaires (oui/non) - Complémentarité - Nature - Objet - Destination - Fonction - Origine - Prestataire - Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes - Structure différente - Mot final identique - Langue étrangère - Prononciation - Élément dominant - Caractère évocateur -  Impression d'ensemble différente - Risque de confusion (non)

Texte
Marque n° 4 659 068 de la société Maddie D. Éditions
Demande d'enregistrement n° 4 726 101 de la société Nymphalis
Texte

L’opposition à l’enregistrement de la marque verbale SWEET ROMANCE, formée sur la base de la marque verbale antérieure TOUT SIMPLEMENT ROMANCE qui désigne les services de « divertissement » et de « publication de livres », a été à bon droit rejetée.

Concernant la similarité entre les produits ou services, le service d’« informations en matière de divertissement », désigné dans la demande d’enregistrement, est attaché au service de « divertissement » proprement dit, dont il est le complément utile, voire nécessaire. Le service de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » est de même nature que celui de « publication de livres » et a les mêmes objet, fonction et destination. Ces services s'adressent tous deux à un public de lecteurs. Le fait que la publication se fasse sur papier ou sur support numérique ne caractérise pas une spécificité du public destinataire, qui peut penser que ces services ont la même origine. Les « livres » et les « liseuses électroniques » sont, quant à eux, attachés au service de « publication de livres » dont ils sont complémentaires.

En revanche, le service de « prêt de livres » est distinct de celui de « publication de livres ». Le prestataire du premier n'est pas nécessairement le même que celui du second, même si certains éditeurs pratiquent également le prêt de livres. De plus, si le prêt de livres peut être analysé comme une forme de « divertissement », le lien entre ces deux services n'est pas suffisant pour que le public soit fondé à leur attribuer une origine commune.

Concernant la comparaison des signes, la marque TOUT SIMPLEMENT ROMANCE et le signe contesté « SWEET ROMANCE » présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles. Ils ne comportent pas le même nombre de mots, de lettres ou de syllabes. S’ils comprennent le même mot « romance », l’ensemble « tout simplement » et le terme « sweet » ne se ressemblent pas visuellement. Le mot « romance » est commun aux langues anglaise et française, mais l'attaque en langue française de la marque antérieure incite le consommateur à avoir une prononciation française de cette marque, tandis que le signe « SWEET ROMANCE » commençant par un mot de langue anglaise, le consommateur est incité à le prononcer à l'anglaise.

Dans les deux signes en présence, le mot « romance » est dominant. La marque TOUT SIMPLEMENT ROMANCE renvoie à la langue française, et donc à un concept français, alors que le signe « SWEET ROMANCE » renvoie à la langue anglaise et donc à un concept anglais. Le mot « romance », qui n'a pas de destination conceptuelle précise, renvoie à un roman, à une histoire d'amour, en tout cas à un concept non agressif, voire apaisant. Le concept français recouvre, en outre, une pièce poétique simple, attendrissante, voire un chant poétique. L’ensemble verbal « tout simplement » et le mot « sweet » ne renvoient pas à un même concept, le premier renvoyant à ce qui est essentiel, voire frugal, le second à une douceur, du sucré, voire à une langueur. Intellectuellement, les deux signes n'ont pas de signification particulière pour le consommateur français normalement attentif. L'utilisation du terme « romance » ne permet que faiblement d'évoquer des produits et services liés à l'édition et aux livres.

Ainsi, la marque antérieure et le signe contesté, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, ne dégagent pas une même impression d'ensemble. Même s’ils désignent, pour partie, des produits ou services identiques ou similaires, ils n’engendrent aucun risque de confusion pour le consommateur normalement attentif.

Cour d'appel de Rennes, 3e ch. com., 21 mars 2023, 22/02797 (M20230046)
Maddie D. Éditions SASU c. Nymphalis SASU et INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 30 mars 2022, OP 21-1687 ; O20211687)