Jurisprudence
Brevets

Recevabilité du dépôt d’une seconde demande divisionnaire devant l’INPI - Délai imparti

PIBD 1212-III-1
Cass. com., 30 août 2023

Procédure devant l’INPI - Recevabilité de l’intervention volontaire de la CNCPI - Recevabilité du dépôt d’une demande divisionnaire de brevet français - Demandes divisionnaires successives - Délai imparti - Pratiques de l’INPI et de l’OEB

Texte

Une société a déposé devant l’INPI une demande de brevet français initiale, puis une première demande divisionnaire, suivie d'une seconde. Le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable la seconde demande divisionnaire, au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai imparti par l’article R. 612-34 du CPI, qui prévoit que « jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale ». La société a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris.

Pour rejeter le recours, la cour d’appel a retenu que, dans l'article R. 612-34 du CPI, le terme « brevet » renvoyait à l'expression « demande de brevet initiale », contenue dans la même phrase et désignait la première demande de brevet avant toute division, fixant ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à aucune autre interprétation de ce texte. Elle en a déduit que, dès lors que la seconde demande divisionnaire avait été déposée après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet initial, l'INPI avait justement déclaré cette demande irrecevable. En statuant ainsi, elle a violé les articles L. 612-4 et R. 612-34 du CPI.

Il résulte, en effet, de la pratique relative à l'examen des demandes divisionnaires de l'OEB, telle qu'elle figure dans les directives[1] relatives à l'examen pratiqué par cet office, que, pour l'application des articles 76 de la convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et 36 du règlement d'exécution de cette convention, l'expression « demande antérieure » fait référence à la demande la plus proche sur laquelle la demande divisionnaire est fondée, cette expression s'étant substituée à celle de « demande initiale » figurant dans l'article 76 précité, avant sa révision par un acte du 29 novembre 2000. Par ailleurs, et ainsi que l'arrêt attaqué l’a relevé, jusqu'en 2011, l'INPI acceptait le dépôt d'une nouvelle demande divisionnaire jusqu'à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu d'une première demande divisionnaire.

Cette interprétation est conforme à l'intérêt, tant d'une interprétation convergente de textes européens et nationaux poursuivant la même finalité de protection des innovations, que du maintien, pour la sécurité des inventeurs, d'une pratique de l'INPI fondée sur des textes qui n'ont pas été modifiés par le législateur.

Ainsi, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire.

Cour de cassation, ch. com., 30 août 2023, 20-15.480 (B20230048)
Kubota Corporation c. INPI
(Cassation CA Paris, pôle 5, 2e ch., 22 nov. 2019, 18/27433 ; B20190076 ;
PIBD 2020, 1131, III-79)

[1] Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB dans leur version entrée en vigueur le 1er novembre 2018, Partie A, Chapitre IV, 1.1.1.