Doctrine et analyses
Compte rendu

La JUB ordonne le changement de la langue de procédure au profit de l'anglais contre la volonté du breveté

PIBD 1215-II-2

d’après l’article d’Adam Houldsworth : UPC orders litigation language swap into English against patentee’s wishes, in IAM, 24 octobre 2023

Texte

L’article rend compte d’une ordonnance de la Juridiction unifiée du brevet, du 18 octobre 2023, ordonnant le changement de la langue de procédure à la demande du défendeur dans une action en contrefaçon.

L’entreprise néerlandaise Plant-e Knowledge B.V. a engagé une action en contrefaçon contre la start-up barcelonaise Arkyne Technologies S.L. devant la division locale de La Haye, avec le néerlandais comme langue de procédure.

Conformément à la
règle 323, alinéa 1 du règlement de procédure de la JUB, le défendeur a demandé que la procédure se déroule dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré, c’est-à-dire l’anglais. Il a fait valoir, notamment, que l’usage du néerlandais lui occasionnerait des coûts considérables, ce qui serait contraire à l’objectif de proposer un système de règlement des litiges abordable pour les PME.

L’
article 49, alinéa 5 de l’accord sur la JUB laisse au président du tribunal de première instance un large pouvoir d’appréciation. En l’occurrence, la présidente n’a pas été convaincue par le titulaire du brevet qui souhaitait maintenir le néerlandais comme langue de procédure et arguait que les coûts de traduction seraient faibles, que trois des quatre représentants du défendeur maîtrisaient le néerlandais et que le choix de cette langue s’imposait, s’agissant d’une action devant la division locale de La Haye.

La présidente a souligné que les deux parties avaient une bonne maîtrise de l’anglais, qui est l’une de leurs langues de travail et celle dans laquelle ont eu lieu les échanges antérieurs à l’action en contrefaçon. Le recours à l’anglais ne nuirait donc pas aux intérêts du breveté alors que le défendeur, même assisté de représentants néerlandais, serait pénalisé par l’utilisation d’une langue qu’il ne maîtrise pas.

Cette ordonnance ne préjuge pas de ce que pourrait être la position de la présidente dans d’autres circonstances. On pourrait néanmoins penser, note l’auteur, qu’au sein d’une juridiction qui, à différents égards, donne aux brevetés beaucoup de pouvoir, les défendeurs dans une action en contrefaçon disposeront d’un certain pouvoir concernant la langue de procédure.

L’auteur en évoque les incidences possibles, sachant que, jusque-là, les actions en contrefaçon ont été en grande majorité introduites devant des divisions locales allemandes, avec l’allemand comme langue de procédure.

Il ajoute que cette ordonnance pourrait être le signe que l’anglais jouera un rôle plus important que l’on ne s’y attendait. À ce propos, il relève aussi que lors d’un colloque en ligne, la présidente de la deuxième chambre de la cour d’appel de la JUB a prédit et souhaité la prédominance de l’anglais dans l’ensemble de la Juridiction. Il précise également que toutes les divisions locales proposent finalement l’anglais comme langue de procédure.

Texte

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