Doctrine et analyses
Analyses

Les Indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels aux portes de l'Europe

PIBD 1215-II-1
Par Léonard Munsch
Texte

Par Léonard Munsch, chargé d’affaires au service juridique et international de l'INPI

Le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 octobre 2023.

Ce règlement a pour objet de fournir aux produits artisanaux et industriels une protection équivalente à celle dont bénéficient les produits agroalimentaires au niveau de l’Union européenne depuis 19921. La fragmentation du marché intérieur et la disparité des systèmes de protection existant dans l’Union européenne entraînent une insécurité juridique. Une protection uniforme au niveau de l’Union européenne a pour objectif
d’offrir des produits de qualité et authentiques aux consommateurs, de contribuer à la lutte contre la contrefaçon, et de stimuler la création d’emplois durables, souvent en zones rurales. 

Pourront bénéficier d’une indication géographique protégée au niveau européen les produits artisanaux et industriels possédant une qualité, réputation ou autre caractéristique liée à leur origine géographique.

Ainsi, les produits issus du patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel des États membres se verront conférer une protection unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Parmi les secteurs de la joaillerie, de la porcelaine, de la coutellerie ou encore du textile, la Commission européenne estime que plus de huit cents produits sont éligibles à la protection2.

Les produits français, y compris ceux déjà protégés par un titre national en vertu de la législation mise en place depuis 20143 (seize indications géographiques enregistrées à ce jour auprès de l’INPI4) accéderont donc à une plus large reconnaissance.

Le règlement fixe les modalités d’éligibilité, d’enregistrement, de modification, de protection, de contrôle des indications géographiques ainsi que de leur administration dans le cadre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

  • Une initiative enfin aboutie

Le projet d’instaurer un système uniforme pour les produits artisanaux et industriels n’est pas nouveau, puisque la Commission, soutenue par le Parlement, s’y intéresse depuis près d’une quinzaine d’années. Néanmoins, malgré le fervent soutien de ce dernier, un premier projet européen avait avorté en 2014.

En 2020, la Commission a relancé le sujet et s’est engagée à examiner « l’opportunité de proposer la mise en place d’un système de protection de l’UE des indications géographiques non agricoles5 ». Suite à l’engouement de nombreux États membres et de filières artisanales, elle a publié sa proposition de règlement le 13 avril 2022, pendant la présidence française du Conseil de l’Union européenne. La France, disposant d’une législation propre pour les indications géographiques des produits industriels et artisanaux, et qui a fortement milité pour ce texte, a donc eu l’honneur d’initier les travaux législatifs sur le règlement.

Un an et demi plus tard, les institutions européennes ont trouvé un accord, et le Parlement et le Conseil ont adopté, le 18 octobre 2023, le règlement créant l’indication géographique (IG) pour les produits artisanaux et industriels.

Au 1er décembre 2025, le système deviendra effectif et ces premières IG européennes pourront voir le jour.

  • Champ d’application, produits et personnes concernés

Le règlement s’applique aux produits artisanaux et industriels. Ceux-ci sont définis comme des produits fabriqués soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils manuels ou numériques, soit encore par des moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle soit une composante importante du produit fini, ou des produits fabriqués de manière normalisée, y compris la production en série et au moyen de machines.

Afin de couvrir un maximum de types de produits, le règlement indique que ce qui n’est pas agricole peut être industriel et artisanal. Ainsi, tous les produits ne relevant pas des champs d’application des règlements relatifs aux indications géographiques pour les produits agroalimentaires, vins et boissons spiritueuses6 sont susceptibles d’être appréhendés par ce nouveau système.

Les législateurs ont opté pour une définition identique de l’IG pour les produits artisanaux et industriels à celle en matière agroalimentaire. Est donc éligible à la protection un produit originaire d’un lieu, d’une région ou d’un pays déterminé, dont la qualité, la réputation ou une autre caractéristique sont essentiellement attribuables à son origine géographique, et pour lequel au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

Cependant, une dénomination contraire à l’ordre public se verra refusée à l’enregistrement, ce qui n’est pas le cas, actuellement, pour les IG de produits agroalimentaires.

Tout groupement de producteurs, rassemblant tout opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production du produit, peut demander l’enregistrement d’une IG. De par la spécificité des filières de l’artisanat et de l’industrie des produits concernés, le règlement prévoit la faculté pour un producteur « isolé » de déposer une demande, s’il s’avère qu’il est le seul en mesure de justifier d’une production locale.

  • La procédure d’enregistrement des indications géographiques

La procédure prévue pour l’enregistrement des IG a été calquée sur celle en matière agroalimentaire et se déroule en deux phases : une phase nationale, dont a la charge une autorité désignée par l’État membre, et une phase européenne, confiée à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Une spécificité du système réside dans la possibilité offerte par le règlement à certains États membres de s’affranchir, sous certaines conditions, de la procédure nationale. Dans ce cas, les producteurs procéderont à une demande d’enregistrement directement auprès de l’EUIPO, qui aura alors exclusivement la charge de la procédure, en coopération, pour la partie technique, avec l’État membre dont la demande est originaire, via la nomination d’un point de contact.

  • La phase nationale 

La demande d’enregistrement d’une IG doit être déposée devant l’autorité nationale compétente qui examine si elle respecte les exigences relatives au demandeur et à la définition d’une IG, et s’assure que les informations nécessaires sont fournies. La demande doit contenir le cahier des charges, le document unique (synthétisant les éléments les plus importants du cahier des charges) et une documentation d’accompagnement (recensant tout autre type d’informations), dont les détails respectifs sont listés dans le règlement. En France, l’autorité compétente sera l’INPI.

Si elle est conforme aux exigences du règlement, l’autorité nationale publie la demande, ce qui ouvre une période d’opposition d’au moins deux mois.

Cette période offre la possibilité à toute personne ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur le territoire national de contester l’enregistrement de l’indication géographique. Par une déclaration motivée, l’opposant peut fonder son opposition sur un ou plusieurs motifs prévus par le règlement : l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences de protection, la dénomination demandée est générique, une dénomination antérieure et homonyme est enregistrée en tant qu’indication géographique, l’enregistrement porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans, ou encore il existe une marque renommée ou notoirement connue antérieure (sous certaines conditions).

Cette procédure d’opposition est à distinguer de celle connue pour les marques, et présente également des différences avec l’enquête publique telle que prévue aujourd’hui dans la législation française. L’autorité compétente ne peut statuer directement sur l’issue de l’opposition. Si elle estime que celle-ci est recevable, elle invite l’opposant et le demandeur à entamer des consultations, en vue de parvenir à un règlement amiable. Le résultat de ces consultations, y compris toute modification convenue entre les parties, est communiqué à l’autorité compétente qui, après avoir évalué ce résultat, examine si les exigences du règlement sont respectées et prend une décision. Si celle-ci est favorable, l’autorité compétente dépose la demande auprès de l’EUIPO. La faculté est offerte de conférer une protection nationale temporaire, en attendant l’approbation finale au niveau européen.

La décision de l’autorité compétente est susceptible d’un recours formé par toute personne ayant un intérêt à agir. En France le recours est formé devant l’une des cours d’appel désignées par voie réglementaire. Ce recours est suspensif de la procédure engagée devant l'EUIPO le cas échéant.

  • La phase au niveau de l’Union européenne

Au sein de l’EUIPO, une division des indications géographiques est créée, ayant pour mission l’examen des demandes d’enregistrement. Elle vérifie que la demande ne comporte pas d’erreurs manifestes et que les informations contenues dans les différents documents sont complètes, en tenant compte des résultats de la phase nationale. Elle instruit de la même façon une procédure d’opposition prévue pour les personnes justifiant d’un intérêt légitime, réservée cette fois-ci aux personnes des autres États membres et pays tiers. Au vu du résultat de l’opposition, la division enregistre ou non la demande.

À noter que la Commission européenne a la faculté de prendre une décision sur la demande d’enregistrement en lieu et place de l’EUIPO pour les dossiers les plus sensibles, notamment lorsque la demande pourrait être contraire à l’ordre public ou que l’issue du dossier compromettrait les relations commerciales ou extérieures de l’Union européenne. 

Les décisions de la division des indications géographiques sont susceptibles de recours devant les chambres de recours de l’EUIPO. Conformément au droit européen, les décisions rendues par ces dernières pourront être contestées devant le Tribunal de l’Union européenne, puis faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Enfin, l’EUIPO est doté d’un conseil consultatif dont il peut requérir l’avis dans toutes les procédures (enregistrement, opposition, recours, etc.) et à n’importe quel moment de celles-ci. Cet organe, composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission, apportera une expertise sur des questions horizontales, telles que l’évaluation des critères de qualité, l’établissement de la réputation d’un produit ou encore l’évaluation du lien entre les caractéristiques d’un produit et son origine géographique. L’avis du conseil, non contraignant, sera rendu par un comité de trois membres. L’objectif de cette mesure est d’éclairer l’EUIPO sur les spécificités des IG, notamment grâce à l’expérience pratique des experts nationaux.

Une fois homologués par une décision définitive de l’EUIPO, les enregistrements d’IG sont inscrits au registre de l’Union7, spécialement créé, et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

S’agissant des modifications de cahiers des charges, il convient de distinguer les modifications dites « standard », assimilées à des changements mineurs, qui relèveront de la seule compétence de l’autorité nationale, des modifications à l’échelle de l’Union, plus substantielles, qui suivront la même procédure que celle d’enregistrement, et passeront par des phases d’opposition au niveau national puis au niveau de l’Union.

  • Le champ de protection des indications géographiques

Qui dit indication géographique dit haut niveau de protection. De par leur dimension d’intérêt public et leur notoriété intrinsèque, celles-ci bénéficient d’une protection élargie contre toute sorte d’utilisation leur portant préjudice ou cherchant à profiter de leur réputation8. À ce titre, le règlement intègre les dernières évolutions législatives en matière d’IG agricoles et prévoit pareillement que l’utilisation d’une IG pour des produits non comparables à ceux couverts par l’enregistrement caractérise une atteinte à celle-ci, non seulement lorsqu’elle profite de sa réputation mais également si elle aboutit à l’affaiblir, l’atténuer ou lui porter préjudice.

De même, le règlement intègre une définition de la notion d’évocation, issue d’une jurisprudence riche de la Cour de justice de l’Union européenne9.

Les IG artisanales et industrielles partageront donc avec leurs homologues agroalimentaires le même niveau de protection. Elles partageront également le logo « IGP » jaune et bleu, déjà bien connu des consommateurs.

Les enjeux numériques inondent la propriété intellectuelle ces dernières années. À ce titre, le règlement précise que toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits, qui enfreint la protection des IG, est considérée comme un contenu illicite au sens du Digital Services Act10. Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent ainsi émettre une injonction d’agir contre ces contenus illicites.

En ce qui concerne les noms de domaine, le règlement entérine l’acquis communautaire selon lequel la protection s’applique également à toute utilisation frauduleuse d’une IG dans un nom de domaine. Aussi, tous les registres administrant les noms de domaine de premier niveau national (.fr ou .eu, par exemple) doivent prévoir une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges relative aux noms de domaine, dans laquelle les IG constituent un droit antérieur invocable. Pour rappel, en France, cette procédure existe auprès de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC).

Dans l’avenir, cette protection pourrait être accrue, puisque la Commission devra procéder, d’ici mi-2026, à une évaluation de la faisabilité d’un système d’information et d’alerte contre l’utilisation abusive de ces IG dans le cadre du système des noms de domaine, et qu’elle soumettra, le cas échéant, une proposition législative.

Enfin, comme en droit des marques, afin de remédier à la situation créée par l’arrêt Nokia-Phillips de la CJUE11, le règlement prévoit que la protection s’applique aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation. Les douanes sont dès lors habilitées à saisir les produits contrefaisants ne faisant que transiter par le territoire de l’Union.

  • Les contrôles

Afin d’assurer une concurrence équitable ainsi qu’une bonne information et la confiance des consommateurs, et de protéger les efforts consentis par les producteurs, le régime des IG est soumis à des contrôles qui doivent être efficaces. La plus-value de ce régime repose sur une action complémentaire entre les institutions publiques et les organismes chargés de la gestion et de la défense des IG. En effet, dans certaines situations, outre les initiatives privées de défense par les groupements de producteurs, les autorités étatiques sont également soumises à des obligations de contrôle.

Un premier aspect de ces contrôles concerne la vérification, auprès des producteurs concernés, de la conformité de leur produit au cahier des charges, avant et après la première mise sur le marché. L’autorité compétente, qui peut déléguer cette mission à des organismes tiers de certification, effectue donc des audits à l’issue desquels elle rend un rapport. Si des manquements sont constatés, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Il incombe également aux groupements de producteurs de mettre en place des vérifications de conformité internes pour garantir que les étapes de production respectent le cahier des charges et les sanctions assorties.

Le règlement offre la possibilité pour les États membres qui le souhaitent de mettre en place un mécanisme de vérification de la conformité des produits sur la base d’une auto-déclaration des producteurs, dont les modalités de contrôle sont détaillées.

Le second aspect des contrôles a trait à la surveillance, sur le marché, de l’utilisation des IG. Une autorité compétente désignée par un État membre (en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) s’assure que les produits et les services qui sont produits, fournis ou commercialisés sur le territoire n’enfreignent pas la protection des IG. Cette autorité agit de sa propre initiative sur la base d’une analyse de risque ou sur la base de notifications de producteurs intéressés, et prend, si nécessaire, les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher ou faire cesser l’atteinte.

  • Le règlement dans le paysage international

Une autre raison d’être du règlement européen est de permettre à l’Union européenne de remplir ses obligations internationales découlant de l’acte de Genève, qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et auquel elle a adhéré en 2019. En effet, celui-ci prévoit un enregistrement international pour les indications géographiques tant agroalimentaires qu’artisanales et industrielles. Il était donc nécessaire que l’Union européenne se dote d’un système autonome pour ces dernières.

Les producteurs pourront solliciter, pour les futures IG artisanales et industrielles européennes, une protection à l’international dans tous les pays ayant adhéré à l’acte de Genève, sous réserve de leur acceptation par les autorités nationales compétentes désignées par les pays membres auprès du bureau international de l’OMPI. Dans le sens inverse, l’EUIPO est désignée autorité compétente et instruira donc les demandes internationales visant à obtenir la protection d’une IG sur le territoire de l’Union en vertu de l’acte de Genève.

En sus de l’enregistrement international auprès de l’OMPI, le règlement établit également les modalités d’enregistrement, dans l’Union européenne, des indications géographiques originaires de pays tiers. Cet enregistrement se fera directement auprès de l’EUIPO.

La création des IG artisanales et industrielles européennes présente un intérêt pour la politique extérieure de l’Union européenne puisqu’elle permet d’intégrer des listes de ces IG dans des accords de libre-échange (ALE) entre l’UE et un pays tiers. Par ces accords, les deux parties s’engagent à accorder une protection directe et mutuelle aux indications géographiques intégrées dans l’accord, sans accomplir de formalités complémentaires dans le pays tiers.

Par ailleurs, cette nouvelle réglementation offre un levier supplémentaire de négociation à l’Union européenne à l’égard de certains de ses partenaires commerciaux comme l’Inde et la Chine, qui disposent de nombreuses IG artisanales et industrielles qu’ils souhaitent voir protégées à l’international.

L’instauration du système européen constitue donc un véritable outil de valorisation des produits du savoir-faire européen au-delà de ses frontières, et offre la possibilité d’atteindre de nouveaux marchés.

  • Entrée en application

Bien que le règlement soit entré en vigueur le 16 novembre 2023, l’entrée en application du système a été différée au 1er décembre 2025 afin de laisser un délai raisonnable aux États membres pour créer ou adapter leur législation nationale.

Le système français, entré en vigueur en 2015, nécessitera un toilettage législatif et réglementaire afin d’assurer sa parfaite conformité avec le droit de l’Union, ce dernier laissant par ailleurs une marge de manœuvre aux États membres sur certains aspects.

Cette période est également nécessaire pour que la Commission puisse édicter des actes d’exécution et délégués qui visent à compléter certains éléments techniques du règlement et à assurer des conditions uniformes d’exécution de celui-ci.

Afin de donner pleinement son caractère unitaire et exclusif au système européen, les systèmes nationaux de protection des IG pour les produits artisanaux et industriels cesseront d’exister au 2 décembre 2026.

Pour assurer la bonne transition, le règlement prévoit une procédure selon laquelle, avant cette date butoir, les États membres communiqueront à la Commission et à l’EUIPO les dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où il n’existe pas de système de protection, parmi les dénominations consacrées par l’usage, celles qu’ils souhaitent enregistrer et protéger au niveau européen. L’EUIPO examinera si les demandes répondent aux exigences du règlement, et, le cas échéant, sans recourir à une procédure d’opposition, enregistrera les IG.

Les IG de produits industriels et artisanaux françaises ont donc désormais un avenir européen et international qui s’ouvre à elles.

 

1 Règlement (CEE) 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
2Étude d’impact accompagnant la proposition de règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, p. 6.
3
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, dite loi Hamon.
4
Cf. site de l’INPI.
5
Communication de la Commission, 25 novembre 2020, Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne - Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne ; voir aussi PIBD 2020,1149, IV-6.
6 Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 ; règlement (UE) 1308/2013 du 17
 décembre 2013 ; règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019.
7
Registre des indications géographiques de l’Union pour les produits industriels et artisanaux.
8
Article 40 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement et du Conseil du 18 octobre 2023.
9
Voir notamment les arrêts suivants : CJUE, C-614/17, Queso Manchego, PIBD 2019, 1118, III-304 ; CJUE, C-44/17, Glen Buchenbach ; CJUE, C-783/19, Champanillo, PIBD 2021, 1167, III-8.
10
Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
11
CJUE, aff. jointes C446/09 et C495/09, 1er décembre 2011.