d’après l’article d’Adam Houldsworth : UPC landmark decision opens door to more lawsuits in parallel with national litigation, in IAM, 14 novembre 2024
L’interprétation de l’article 83 de l’accord sur la Juridiction unifiée du brevet concernant la période transitoire, en particulier le paragraphe 4 de cet article, est au cœur de l’arrêt de la cour d’appel de la JUB qui a infirmé la décision de la division locale de Helsinki.
En 2020, AIM engage une action en contrefaçon de la partie allemande de son brevet européen contre Supponor devant le Landgericht de Munich. En 2023, AIM demande à déroger à la compétence exclusive de la JUB pour ce brevet. En juillet 2023, il demande le retrait de sa dérogation. Le même jour, il engage une action en contrefaçon devant la JUB et demande des mesures provisoires alors que la procédure nationale est toujours pendante.
Supponor entend alors bloquer l’action devant la JUB sur le fondement de l’article 83, paragraphe 4 de l’accord sur la JUB1 selon lequel une dérogation peut être retirée sauf si une action a déjà été engagée devant une juridiction nationale. AIM estime quant à lui que seules les procédures nationales engagées pendant la période transitoire à compter du 1er juin 2023, date d’entrée en activité de la JUB, peuvent bloquer le retrait d’une dérogation.
La division locale donne raison à Supponor en décidant que le retrait de la dérogation est empêché par la procédure allemande antérieure.
La cour d’appel juge quant à elle que les actions visées à l’article 83, paragraphe 4 se limitent à celles engagées pendant la période transitoire. Le retrait d’une dérogation ne peut pas être empêché par une procédure nationale antérieure engagée avant la création de la JUB. Interpréter l’article 83, paragraphe 4 différemment serait contraire aux objectifs du régime transitoire.
L’auteur souligne l’importance de cet arrêt qui signifie que les défendeurs dans une procédure nationale qui se croyaient à l’abri d’une procédure devant la JUB, ne le sont plus désormais. Néanmoins, le problème devrait se poser de moins en moins avec le temps.
1 « À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de retirer cette dérogation à tout moment. Dans ce cas, il en informe le greffe. Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre. »
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