Atteinte à l’IG (oui) - Non-respect du cahier des charges - Utilisation commerciale directe - Volonté de tirer profit de la réputation de l’IG - Transfert des noms de domaine reprenant l’IG au profit de l’organisme de défense et de gestion (oui)
Concurrence déloyale - Faits distincts - 1) Non-respect de la réglementation relative aux IG - Situation de concurrence (non) - 2) Dénigrement (oui)
Préjudice - Usage indû de l’IG - Préjudice moral - Bénéfices tirés des actes incriminés
La société défenderesse a porté atteinte à l'indication géographique Pierre de Bourgogne, au sens de l’article L. 721-8 du CPI, en proposant à la vente, commercialisant et promouvant des produits qui ne remplissent pas les conditions posées par le cahier des charges. Elle a fait un usage abondant du terme « Pierre de Bourgogne » y compris en langue anglaise, sur ses sites internet, notamment en commentaires de la présentation de ses travaux et pour présenter l’indication géographique, qualifiée d’« IGPEA ». Or, elle ne justifie s’approvisionner auprès d’un opérateur membre de l’association de défense de l’indication géographique, seul habilité à ce titre à se prévaloir de l’indication géographique, que postérieurement à l’assignation. Il en résulte la preuve d’une utilisation commerciale directe de la dénomination Pierre de Bourgogne pour désigner des produits ne pouvant revendiquer cette indication géographique, afin de tirer profit de sa réputation. Les noms de domaines contenant la dénomination « pierre de Bourgogne » sont transférés à l’association de défense.
En utilisant le terme particulièrement outrancier « mafia » dans des messages postés sur leurs compte Facebook, pour désigner l’association de défense de l’indication géographique Pierre de Bourgogne, dans le but de discréditer son action de protection de ses membres, la société poursuivie et son dirigeant se sont rendus coupables d’agissements dénigrants engageant leur responsabilité civile délictuelle.
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 8 février 2022, 20/03912[1]
Association Pierre de Bourgogne c. Francepierre SARL et Laurent P
[1] Depuis l’entrée en vigueur du dispositif des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, dite loi Hamon, treize décisions d’homologation ont été rendues par l’INPI. Le jugement ci-dessus publié est le premier sanctionnant une atteinte à une telle IG (voir l’article de T Lachacinski et F Fajgenbaum paru dans BLIP). Quatre arrêts ont été rendus dans le cadre de recours contre des décisions d’homologation d’IG (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 sept. 2018, Porcelaine Deshoulières SARL et al. c. INPI et al., 18/00624, PIBD 2018, 1102, III-642 confirmé par Cass. com., 14 avr. 2021, Porcelaines Deshoulières SARL et al. c. INPI et al., 19/10327 concernant l’IG Porcelaine de Limoges ; CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, Association Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales c. INPI et al., 19/06730, PIBD 2021, 1158, III-10, avec une note de Marianne Cantet, concernant l’IG Pierres Marbrières de Rhône-Alpes et CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 oct. 2021, Les tissages de St Jean de Luz SARL c. Syndicat des tisseurs du linge basque d'origine et al., 20/04690, PIBD 2021, 1171-III-7 concernant l’IG Linge basque). Trois arrêts ont également été rendus dans le cadre de recours contre des décisions de rejet d’homologation de l’IG Savon de Marseille (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 15 déc. 2017, Association Savon de Marseille France et al. c. INPI, 17/03574, PIBD 2018, 1086, III-72 ; Propr. intell., 67, avr. 2018, p. 67, note de C. Le Goffic ; L'Essentiel, mars 2018, p. 7, note de S. Chatry et CA Paris, pôle 5, 2e ch., 22 nov. 2019, Association Savon de Marseille France c. INPI, 18/15257, PIBD 2019, 1128, III-578 confirmé par Cass. com., 16 mars 2022, 19-25.123, publié au présent PIBD p. 8). La Commission européenne a présenté, le 13 avril 2022, une proposition de règlement prévoyant une protection européenne des IG, dont un communiqué de presse précise les principaux objectifs (voir PIBD 2022, 1180, I-2).