Jurisprudence
Marques

Autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur ayant rejeté la demande en contrefaçon et en interdiction d'usage de la marque PISANI - Absence de circonstance nouvelle

PIBD 1204-III-3
CA Aix-en-Provence, 16 février 2023

Recevabilité de l’action en contrefaçon de la marque (non) - Autorité de la chose jugée - Décision antérieure - Rejet de la demande en contrefaçon et en interdiction d'usage - Invocation d’un fondement juridique différent - Circonstance nouvelle - Identité d’objet

Texte
Marque n° 3 529 356 de B N et E N
Texte

La demande formée devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir interdire à la société poursuivie d'utiliser le signe « Pisani » est irrecevable.

Un jugement antérieur du tribunal de grande instance de Nice avait débouté les co-titulaires de la marque PISANI et leur société de leurs demandes reconventionnelles en contrefaçon et en interdiction d'usage, par la société poursuivie, des dénominations « Pisani » ou « Nicolas Pisani ». Ce jugement, irrévocable, a l'autorité de la chose jugée sur les contestations qu'il a tranchées.

L'article 1351 du Code civil, devenu l'article 1355, dispose que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la demande formulée devant le tribunal de grande instance de Marseille ne diffère pas de celle déjà soumise antérieurement au tribunal de grande instance de Nice, et déjà tranchée par celui-ci, en ce qu'elle vise l'interdiction pour la société poursuivie d’utiliser la dénomination « Pisani », qui serait constitutive de contrefaçon, seule ou en combinaison avec d'autres termes.

L'invocation de l'article L. 713-6 du CPI au soutien de la demande n'est pas de nature à constituer une circonstance nouvelle faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Nice, les demandes ayant le même objet. Il en est de même de la constatation de nouvelles utilisations des signes litigieux.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 février 2023, 22/03139 (M20230021)
[K] [N] Real Estate Agents (NPREA) SARL c. M. [B] [N], M. [E] [N] et Business Consulting Agents SARL

(Infirmation partielle TGI Marseille, 25 janv. 2018, 14/13110 ; sur renvoi après cassation partielle CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 juill. 2019, 18/12790, M20190193 ; Cass. com., 26 janv. 2022, 19-22.916, M20220028, PIBD 2022, 1179, III-3, LEPI, avr. 2022, p. 6, F. Herpe)