Contrefaçon des marques verbale et semi-figurative (non) - Imitation - Usage dans la vie des affaires - Appréciation globale du risque de confusion - Différences visuelle, phonétique et intellectuelle - Connaissance de la marque antérieure sur le marché - Identité ou similarité des produits et services
La contrefaçon par imitation des marques verbale et semi-figurative CORA par la marque semi-figurative CORA AUTOMOBILE n’est pas établie.
Le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur d'attention moyenne des produits tels que désignés par ces enregistrements, et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou de l'activité de leur titulaire1.
Les signes en présence ont en commun le terme « Cora », purement arbitraire pour les produits visés au dépôt (notamment installations d'éclairage, de chauffage et véhicules), mais diffèrent par l'adjonction, dans la marque contestée, du terme peu distinctif « Automobile ». Toutefois, ces deux termes sont insérés dans une ellipse de couleur bleue en forme de feuille striée, à laquelle est adossée une plus petite ellipse de couleur pâle évoquant une goutte d'eau. Ces éléments, qui évoquent sur le plan intellectuel un univers végétal et aquatique, fortement distinctif pour les produits concernés, sont absents des marques antérieures. Phonétiquement, l’association des termes « Cora » et « Automobile » crée une séquence différente tant par sa longueur que par sa sonorité. Sur le plan visuel, les parties figuratives des signes complexes sont particulièrement marquées et totalement différentes : terme « cora » en rouge dans un ovale bleu créant un contraste visuel prononcé associé à une parfaite symétrie dans l'effet recherché pour la marque antérieure et formes effilées conférant une impression de dissymétrie prédominante pour la marque seconde.
Si la société demanderesse démontre la connaissance de sa marque sur le marché dans le secteur spécifique de la grande distribution, elle n'apporte pas la preuve d'une quelconque notoriété en rapport avec les produits invoqués.
Ainsi, en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services, ces fortes différences entre les marques excluent tout risque de confusion ou d’association entre les signes.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 6 octobre 2020, 2019/11986 (M20200188)
Commerce Rechange Automobiles SAS (exerçant sous le sigle CORA) c . Cora SASU
(Infirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 7 nov. 2014, 2012/02816, M20140635, PIBD 2015, 1020, III-76 ; sur renvoi après cassation CA Paris, pôle 5, 2e ch., 17 nov. 2017, 2016/20736, M20170472, PIBD 2018, 1087, III-94 ; Cass com., 27 mars 2019, E/2017/31605, M20190081, PIBD 2019, 1115, III-225, Propr. intell., 72, juill. 2019, p. 81, note de J. Canlorbe, D, 8, 5 mars 2020, p. 459, note de J.-P. Clavier).
1Sur la prise en compte par les juges français, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, des conditions d’exploitation de la marque, voir la note de C. Schweikhardt parue sous CJUE, 4e ch., 4 mars 2020, EUIPO c. Equivalenza Manufactory SL, C-328/18 P, M20200166 ; PIBD 2020, 1147, III-4.