Demande d'enregistrement d’une marque semi-figurative - Caractère distinctif (non) - Caractère descriptif - Droit de l’UE - Acquisition du caractère distinctif par l’usage (non)
La demande d'enregistrement de la marque semi-figurative LE MANS HYPERCAR est rejetée, faute de caractère distinctif pour désigner des véhicules et des services liés aux courses automobiles.
Le mot « hypercar » est purement générique. Il désigne, en effet, les produits ou services visés dans la demande d'enregistrement, à savoir une catégorie de véhicules de course automobile permettant des performances sportives exceptionnelles. Ce terme était déjà utilisé, depuis plusieurs années, par de nombreux constructeurs automobiles dont les véhicules participaient à des courses organisées sous l'égide de la Fédération Internationale Automobile. Il s'agit donc d'un terme purement descriptif d'un type de véhicules automobiles, plus précisément de leurs caractéristiques techniques. Les termes « Le Mans » désignent la ville du même nom, alors que l'article L. 711-2 du CPI, interdit l'appropriation, sous la forme d'une marque, d’éléments ou d’indications désignant la provenance géographique du produit ou service. En l’espèce, le déposant est certes le fondateur de l'épreuve dite des « 24 heures du Mans », voire l'exploitant du circuit automobile qui accueille cette course. Pour autant, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[1], il ne peut prétendre à l'exclusivité de l'utilisation des signes litigieux, alors que d'autres opérateurs économiques sont eux aussi susceptibles de les utiliser.
La marque demandée n’a pas acquis de caractère distinctif par un usage antérieur au dépôt. Le signe verbal « Le Mans » renvoie très certainement, dans l’esprit des professionnels de la course automobile ou encore des amateurs avertis de cette discipline, à l'image du circuit de la Sarthe situé au sud de la ville du Mans, ou encore à la course automobile dite des « 24 heures du Mans ». Il ne renvoie toutefois pas spécialement à l'épreuve de course automobile réservée aux hypercars.
Cour d’appel de Rennes, 3e ch. com., 11 janvier 2022, 21/02690 (M20220010)[2]
Automobile Club de l'Ouest - ACO (association) c. INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 29 mars 2021)
[1] Dans une affaire dite « Doublemint », la CJUE a dit pour droit que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services devaient pouvoir être librement utilisés par tous, de sorte que la juxtaposition de termes purement descriptifs ne pouvait pas être déposée à titre de marque dans la mesure où le syntagme correspondant était susceptible d'être utilisé par d'autres opérateurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits et services (CJUE, plén., 23 oct. 2003, C-191/01 P)
[2] Dans un arrêt rendu le même jour, la cour d’appel de Rennes a rejeté le recours de l’association Automobile Club de l’Ouest formé contre une décision de l’INPI de rejet de la demande d’enregistrement de la marque verbale LE MANS HYPERCAR (21/02699 ; M20220011). Ces deux affaires sont à rapprocher d’un arrêt antérieur de la même juridiction concernant la demande d’enregistrement de la marque verbale LM GTE, déposée par la même association (CA Rennes, 3e ch. com., 8 déc. 2020, 20/02352 ; M20200272 ; PIBD 2021, 1153-III-7). Dans cette affaire, la décision du directeur général de l’INPI a été annulée, la cour ayant retenu que la preuve était rapportée que ce signe avait acquis un caractère distinctif par l'usage.