Action en contrefaçon de droits d’auteur - 1) Mise hors de cause de la société mère (non) - Fournisseur - Titulaire du nom de domaine - Identification du modèle - Enveloppe Soleau - 2) Recevabilité (oui) - Titularité des droits d’auteur sur le modèle - Présomption - Exploitation non équivoque par la personne morale sous son nom
Protection au titre du droit d'auteur (oui) - Originalité - Combinaison - Motifs géométriques - Inspiration d'un motif architectural - Parti pris esthétique - Empreinte de la personnalité de l'auteur
Contrefaçon (non) - Motifs géométriques - Dimensions - Thème commun - Impression visuelle d'ensemble
Concurrence déloyale (non) - Fait distinct des actes argués de contrefaçon - Imitation du produit - Risque de confusion - Parasitisme (non) - Volonté de se placer dans le sillage d’autrui - Volonté de profiter des investissements d'autrui - Notoriété du produit - Tendance de la mode - Produit phare
Le bracelet invoqué, constitué d’un jonc fin et ouvert comportant des motifs triangulaires reprenant le graphisme d'une pyramide aztèque, est éligible à la protection par le droit d'auteur. L’originalité de ce bijou est caractérisée par l'association de motifs horizontaux en escalier donnant un effet d'alignement de pyramides et d'espaces lisses triangulaires, mais aussi par la finesse des motifs et de la gravure, en combinaison avec les éléments graphiques et la forme du bracelet, qui lui confèrent un aspect esthétique propre et original reflétant ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur[1].
Toutefois, la contrefaçon n'est pas établie. Si les différences de dimensions sont inopérantes en droit d'auteur et si l'examen des deux bijoux en cause révèle la présence de motifs géométriques inspirés de l'univers aztèque, le bracelet incriminé ne reprend pas le parti pris esthétique lié à la finesse de la gravure des motifs et présente, au contraire, une gravure en relief. Cette différence essentielle, immédiatement perceptible, crée une impression visuelle d'ensemble différente de celle du bracelet invoqué.
La demande subsidiaire en concurrence déloyale est également rejetée. En effet, il n’existe aucun risque de confusion entre les bracelets en cause, tant sont essentielles les dissemblances relevées. S'agissant du parasitisme, la société demanderesse ne justifie pas avoir engagé des investissements de création et de conception spécialement consacrés à la promotion du bracelet invoqué. Elle ne peut soutenir que les sociétés poursuivies se sont immiscées dans son sillage en commercialisant un bracelet d'inspiration aztèque - dont il n'est pas contesté qu'il s'inscrit dans la tendance des bijoux dit ethniques, massivement suivie par tous les intervenants du secteur -, alors que ce bijou ne peut être considéré comme un de ses produits phares.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 20 janvier 2023, 21/05655 (D20230002)
La Coque de Nacre SAS c. Gemstar SAS et Gemstar Brands SAS
(Confirmation TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 4 mars 2021, 19/06216)
[1] Sur l’originalité de modèles de bracelets, voir les décisions récentes suivantes : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 févr. 2022, Marie-Laure C et al. c. Valérie B et al., 19/12641 ; D20220017 ; PIBD 2022, 1182, III-7 (défaut d’originalité de bracelets tressés ou tissés qui revisitent le genre des bracelets dits « brésiliens ») et CA Paris, pôle 5, 1re ch., 23 mars 2021, APM Monaco SAM c. Swarovski Crystal Online, 18/28435 ; D20210013 ; PIBD 2021, 1162, III-6 (originalité d’un bracelet inspiré des menottes médiévales ou des manilles).