Jurisprudence
Brèves de jurisprudence

Panorama en matière de marques

PIBD 1220-III-5
Texte

La nouvelle rubrique « Brèves de jurisprudence » offre un aperçu d'autres décisions en mettant l'accent sur un ou plusieurs points de droit intéressants.

Titre
MARQUES
Texte

 
Appréciation globale du risque de confusion - Impression d’ensemble

Marque n° 4 149 873 de la société HDDB
Marque n° 4 374 624 de la société La Capsule Maltée

L'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble qu’ils produisent, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres soient négligeables. Doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale antérieure La Capsule et la marque semi-figurative la Capsule MALTÉE, a jugé que, compte tenu de l'élément distinctif et prépondérant que représente le syntagme nominal « la capsule » dans le signe contesté, il résultait de la comparaison des signes une impression d'ensemble en faveur d'une forte similitude entre eux, sans prendre en compte l'élément figuratif, ni constater que cet élément pouvait être tenu pour négligeable.

Cass. com., 10 janv. 2024, Capsule Maltée SARL c. HDDB SASU, 22-19.238 (M20240006)
(Cassation partielle CA Rennes,
1re ch. civ., 17 mai 2022, 20/00657 ; M20220153 ; PIBD 2022, 1193, III-8)

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Validité de la marque - Caractère déceptif

Marque n° 1 536 285 de la société Terre et Traditions

La cour d’appel a rejeté la demande en annulation de la marque semi-figurative OVI BIO qui invoquait son caractère déceptif pour désigner les matières fertilisantes et supports de culture. Elle a retenu que ces produits ne peuvent être, par nature, considérés comme issus de l'agriculture biologique au sens l’article 23 du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dans la mesure où ils sont issus de déjections et de sang d’origine animale. La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle estime que l'utilisation du diminutif « bio » au sein de la marque contestée peut au contraire induire les consommateurs en erreur sur la nature et la qualité des produits visés, en raison même de leur exclusion du champ d'application de ce règlement.

Cass. com., 10 janv. 2024, Ovinalp Fertilisation SAS c. Terres et Traditions SAS, 22-17.102 (M20240005)
(Cassation partielle CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 24 mars 2022, 18/08031)

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Demande d’enregistrement d'une marque semi-figurative - Caractère distinctif (oui)

Marque n° 4 421 280 de la société Espace Foot SAS

La marque semi-figurative demandée ESPACE FOOT est distinctive à l'égard des produits et services désignés, notamment les bagages, vêtements, jeux, services de publicité et de divertissement. La juxtaposition des deux termes ne peut être considérée comme une « invention lexicale » et le signe verbal peut être, au contraire, perçu comme un lieu physique ou un site virtuel proposant des articles en lien avec le football ou la pratique de ce sport. Toutefois, les éléments figuratifs du signe sont aptes à lui conférer une distinctivité, en raison d’une police de caractères particulière et de la couleur jaune doré des lettres avec des dégradés. Ainsi, le consommateur pourra percevoir ce signe comme étant précisément la marque d'un acteur commercial spécialisé dans la vente d'articles divers en lien avec la discipline sportive.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 déc. 2023, Espace Foot SAS c. INPI, 22/10028 (M20230260)1
(
Annulation décision INPI, 13 juin 2022)

​​1 En revanche, dans un arrêt du même jour, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté le recours contre la décision de l’INPI ayant rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale ESPACE FOOT (22/10074 ; M20230259).
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Opposition à enregistrement - Atteinte à la marque de renommée (non)

Marque n° 003 475 365 de la société Hachette Filipacchi Presse
Marque n° 4 787 778 de l’association #JamaisSansElles

Si la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE, sur l'ensemble de ce territoire, n'est pas contestée en ce qui concerne les « périodiques », la preuve de la renommée n’est pas rapportée pour l’« organisation de conférences, forums, congrès et colloques » malgré les nombreux articles sur l'organisation de tels évènements publiés dans la revue Elle. L'atteinte à la marque de renommée n'est pas établie, faute de lien, dans l’esprit du public, entre la marque et le signe contesté « jamais sans elles » qui est demandé à l'enregistrement pour désigner, notamment, les services de « promotion de la mixité femmes-hommes dans la vie publique, en particulier dans le débat public, les évènements médiatiques... ». La marque antérieure ELLE est composée d'un mot du langage courant utilisé pour désigner le genre féminin tandis que le signe contesté est constitué d’une expression à la signification propre qui renvoie à un engagement, celui de ne pas exclure les femmes.

CA Paris, pôle 5, 2e ch., 24 nov. 2023, Association #JamaisSansElles c. INPI et al., 22/19014 (M20230240)1
(Annulation décision INPI, 6 oct. 2022, OP 21-4556)

1 Il a été précédemment jugé, dans une procédure judiciaire opposant les mêmes parties pour atteinte à la renommée d’une marque française ELLE, qu’il n’existait aucun lien dans l’esprit du public entre cette marque et les logos incriminés « JAMAIS SANS ELLES » (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 18 nov. 2022, 21/04769 ; M20220307 ; PIBD 2023, 1197, III-3).
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Contrefaçon de la marque (oui) - Dépassement des limites du contrat de licence

Marque n° 3 295 699 de la société Groupe [G] [U]

Suite à des litiges résultant de l’exécution de contrats de licence portant sur la fabrication et la commercialisation de produits revêtus de la marque CYRIL LIGNAC, la société titulaire et son licencié ont conclu un protocole d’accord prolongeant la licence de commercialisation des stocks résiduels jusqu’à une date déterminée. La poursuite de la vente des produits litigieux par le licencié et un distributeur au-delà du terme de la licence caractérise un usage de la marque dans la vie des affaires constitutif d’un acte de contrefaçon. Le licencié n’établit pas avoir revendu à ce dernier, antérieurement à la limite contractuelle, tout le stock de produits. En outre, l’épuisement des droits sur la marque n’est pas caractérisé dès lors que le licencié n’a pas respecté la durée du contrat.

TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 15 déc. 2023, Groupe [G] [U] SARL c. Promeco SA et al., 21/00807 (M20230252)

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