Déchéance partielle de la marque (oui) - Usage sérieux - Étendue de l'usage - Exploitation pour une sous-catégorie de produits autonome
Suite à une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux à l’encontre de sa marque GELOX enregistrée pour différents produits de la classe 5, le titulaire a procédé à une renonciation partielle, pour ne conserver que les seuls « produits pharmaceutiques ».
Le demandeur en déchéance ne conteste pas l’usage de la marque GELOX pour désigner un médicament prescrit contre les douleurs, brûlures ou aigreurs de l’estomac ou de l’œsophage, mais il estime que cet usage ne correspond pas à une exploitation effective pour l’intégralité des produits pharmaceutiques, et que le titulaire doit être déchu de ses droits sur la marque pour tous les produits pharmaceutiques, à l’exception des seuls « produits pharmaceutiques pour lutter contre les maux d’estomac », constitutifs d’une sous-catégorie autonome au sens de la pratique et des directives de l’EUIPO.
Si les critères de la finalité et de la destination des produits ou services, tels que dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne[1], sont les critères essentiels aux fins de définir une sous-catégorie autonome, la prise en compte de chaque finalité potentielle d’un même produit (en l’espèce chaque indication thérapeutique possible des produits pharmaceutiques) conduirait à un risque de limitation excessive des droits des titulaires de marque. Ainsi, les « produits pharmaceutiques pour lutter contre les maux d'estomac » ne sauraient constituer une sous-catégorie autonome des « produits pharmaceutiques ».
En revanche, la finalité des produits pharmaceutiques est de traiter les affections de l’organisme, chez l'homme ou chez l'animal. Ainsi, la seule sous-catégorisation possible est de distinguer parmi les produits pharmaceutiques ceux destinés aux humains de ceux destinés aux animaux. En conséquence, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits sur la marque GELOX pour les « produits pharmaceutiques à l’exception des médicaments à usage humain », et la marque demeure enregistrée pour les seuls « médicaments à usage humain ».
Décision INPI, 3 juin 2021, DC 20-0005 (DC20200005)
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG c. Ipsen Consumer Healthcare SAS
[1] CJUE, 4e ch., 22 oct. 2020, C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA c. DU (M20200235 ; PIBD 2020, 1149, III-3 ; Propr. industr., déc. 2020, comm. 68, note d’A. Folliard-Monguiral) ; CJUE, 2e ch., 16 juil. 2020, C-714/18, ACTC GmbH c. EUIPO (Propr. industr., oct. 2020, comm. 56, note d’A. Folliard-Monguiral ; L'Essentiel, oct. 2020, n° 113 note de S. Chatry).