Jurisprudence
Marques

Preuve de la notoriété de la marque non déposée FRANCOIS VILLON invoquée au fondement de l’opposition à l'enregistrement d’une marque identique

PIBD 1205-III-5
CA Paris, 15 mars 2023

Recevabilité de l’opposition à enregistrement (non) - Marque antérieure notoirement connue - Connaissance par une large fraction du public concerné - Preuve

Texte
Marque n° 4 633 296 de M. W X
Texte

L’opposition à l’enregistrement de la marque verbale FRANCOIS VILLON, qui vise des produits des classes 18 et 25, fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, est déclarée irrecevable.

En vertu des articles R. 712-14 et R. 712-15 du CPI, ainsi que de l’article 4-II de la décision de l'INPI n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition, il incombe à l'opposant de produire les documents propres à justifier de l'existence, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement contestée, de la marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition.

Une marque est considérée comme notoire au sens de cet article lorsqu'elle est connue par une large fraction du public concerné, en l'espèce le public français, sur tout le territoire ou une partie substantielle de celui-ci. Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l'ancienneté de la marque et de l'intensité de son usage, de l'importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés, de l'ampleur de la diffusion des produits et services couverts par la marque en tenant compte notamment de la part de marché détenue par ces produits et services.

En l’espèce, il apparaît au regard de l’historique de la marque, produit à l’appui de l’opposition, que celle-ci, apparue dans les années 1950, a connu son heure de gloire dans les années 1970 et jusque dans le milieu des années 1980. Au-delà de cette période, aucun élément ne vient indiquer qu’elle a continué à faire l'objet d'une exploitation, éventuellement soutenue de moyens publicitaires importants, ni ne permet de s'assurer qu'elle serait encore aujourd'hui connue d’un large public. Au contraire, il ressort de cet historique que le requérant avait le projet, ces dernières années, de « relancer » la marque en France, ce qui conduit à considérer qu'elle n'était plus exploitée au moment du dépôt de l'opposition et qu'elle était tombée en désuétude.

Les extraits de magazines étrangers produits ne sont pas pertinents dans l’appréciation de la notoriété de la marque sur le territoire français. Par ailleurs, la vente par des particuliers, sur des sites internet de revente, à des dates qui ne sont pas certaines, d'un total de dix paires de chaussures « vintage » de la marque invoquée, c'est-à-dire de modèles anciens qui ne sont plus produits, ne suffit pas à démontrer que celle-ci serait connue d'une fraction importante du public français, et ce quand bien même le prix de ces ventes serait élevé, une telle circonstance n'étant pas pertinente dans la démonstration qu'il convient d'apporter. Enfin, les échanges de mails entre le déposant et l'opposant établissent tout au plus l'existence d'un projet de relance de la marque, sans justifier de son exploitation actuelle.

Le bénéfice de l’article 6 bis de la convention de Paris demeure une voie exceptionnelle d'acquisition du droit de marque qui est, en principe, conditionné par le dépôt. Il est donc essentiel de subordonner ce droit à la preuve de l'existence de la notoriété invoquée, laquelle doit être appréciée strictement afin de garantir la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir déposer des marques en s'étant assurés de leur disponibilité sur les registres, sans se voir opposer des droits non publiés et inconnus du plus grand nombre.

Dès lors, si certains des documents produits justifient d'une notoriété de la marque invoquée dans les années 1970 et 1980, aucun élément ne permet d'établir qu'à la date de l'opposition, la marque, qui n'était plus exploitée, était encore connue d'une large fraction du public français.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 15 mars 2023, 21/10537 (M20230043)[1]
M. [W] [T] [X] c. INPI et M. [O] [L]

(Rejet recours c. décision INPI, 3 mars 2021, OPP 20-3147)

[1] Pour un état des lieux de la jurisprudence française relative à des oppositions à enregistrement de marque formées sur la base d’une marque antérieure non déposée, invoquée par l’opposant comme étant notoire au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, voir la note de Sylvie Lepoutre parue à l’occasion de la publication d’un arrêt portant sur la marque notoirement connue LA FRANCAISE DES JEUX (CA Versailles, 12e ch., 30 avr. 2020, La Française des Jeux SA c. INPI et al., 19/07248 ; M20200094 ; PIBD 2020, 1141, III-4).