Jurisprudence
Marques

Responsabilité de l’exploitant d’une plateforme de vente en ligne pour violation d’un réseau de distribution sélective de produits de marques de luxe

PIBD 1170-III-6
CA Paris, 1er juillet 2021

Demande de mesures conservatoires - Concurrence déloyale - Compétence matérielle du tribunal de commerce (oui) - Compétence exclusive du tribunal judiciaire - Demande relative à des marques

Interdiction (non) - Trouble manifestement illicite (non) - Concurrence déloyale - Violation d’un réseau de distribution sélective - Exploitant de la plateforme de vente en ligne - Régime spécifique de responsabilité - Qualité d’hébergeur  

Texte

Le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille est matériellement compétent[1] pour connaître de la demande de mesures conservatoires fondée sur les actes de concurrence déloyale résultant du non-respect du réseau de distribution sélective mis en place par la société demanderesse pour la commercialisation des produits portant les marques qu’elle exploite. En effet, la faute alléguée n'implique pas l'examen de la réalité et de la portée des droits sur une marque et ne suppose pas que la juridiction saisie procède à l'appréciation de la contrefaçon d'un produit protégé par une marque.

Il n’est pas fait droit à la demande d’interdiction de commercialisation[2], par le biais d’une plateforme de vente en ligne, de parfums et de cosmétiques en méconnaissance du réseau de distribution sélective invoqué. L’exploitant de la plateforme peut en effet bénéficier, en qualité d’hébergeur, du régime dérogatoire de responsabilité prévu par l’article 6 I. 2 de la LCEN.

Les décisions de justice antérieures invoquées ne permettent pas de qualifier a priori l’exploitant poursuivi d’éditeur ou de simple hébergeur. Il convient de rechercher pour chaque affaire s’il a joué ou non un rôle actif quant aux contenus mis en ligne. Il ressort de la jurisprudence française citée et de l’arrêt L’Oréal de la Cour de justice de l’Union européenne[3] que le simple fait que l'exploitant d'une place de marché en ligne stocke sur son serveur les offres à la vente, fixe les modalités de son service, est rémunéré pour celui-ci et donne des renseignements d'ordre général à ses clients ne saurait avoir pour effet de le priver des dérogations en matière de responsabilité. En revanche, s’il a prêté une assistance visant à optimiser la présentation des offres à la vente ou à promouvoir ces offres, la Cour considère qu'il a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. Il ne saurait alors se prévaloir de la dérogation en matière de responsabilité visée à l'article 14 de la directive 2000/31/CE.

En l’espèce, la connaissance, par l’exploitant de la plateforme, des données stockées, qui résulterait de l’offre générale faite aux tiers vendeurs de certains services (service d’optimisation des ventes, envoi de messages aux acheteurs pour les inciter à acquérir les produits), n’apparaît pas avec la même évidence que dans les affaires précédentes. Aucun élément ne révèle le statut des vendeurs (particuliers ou professionnels auxquels sont réservés certains services), leur qualité de vendeurs agréés ou non et les options qu’ils ont souscrites dans leurs contrats avec l’exploitant. Les conditions générales de vente de la place de marché en ligne ne suffisent pas à caractériser le rôle actif de l’exploitant dans les ventes litigieuses. Selon ces conditions, celui-ci n’intervient pas dans les transactions entre vendeurs et acheteurs et il ne contrôle ni la qualité des vendeurs ni leurs droits sur les produits mis en vente. Son rôle relativement au paiement du prix, aux sanctions des vendeurs qui ne respecteraient pas les conditions du site, au retrait de certains produits en cas de coordonnées incorrectes ou d'évaluations négatives, relève d’une simple intermédiation, d'un contrôle a posteriori et ne suppose pas son intervention directe sur les produits vendus. Ce n’est que sur souscription d’options particulières que son rôle est plus actif. Un tel rôle n’est pas établi en l’espèce avec l’évidence requise en référé.

De plus, la demanderesse ne justifie pas avoir demandé le retrait de telle ou telle vente après en avoir démontré l'illicéité, mais a seulement procédé de façon globale, de sorte qu’il n’est pas établi que l’exploitant de la plateforme avait eu connaissance de l'illicéité reprochée, au sens de l’article 6 I. 2 de la LCEN, dans des conditions engageant sa responsabilité civile. Ainsi, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.

Cour d’appel de Paris, pôle 1, 2e ch., 1er juillet 2021, 20/17234 (M20210178)
Ebay Marketplaces GmbH c. Beauté Prestige International Shiseido EMEA SASU
(Infirmation T. com. Marseille, ord. réf., 10 nov. 2020, 2020R00202)

[1] La compétence matérielle exclusive des tribunaux judiciaires, spécifiquement déterminés, prévue par l’article L. 716-5 du CPI, connaît des limites lorsque, notamment, sont présentées devant les juges des demandes en responsabilité contractuelle ou délictuelle ayant un lien avec un droit de propriété industrielle. Ces demandes peuvent alors relever de la compétence d’autres juridictions spécialisées, tel le tribunal de commerce, ou de celle d’un autre tribunal judiciaire, en application des règles de compétence de droit commun. Un exposé détaillé des décisions récentes sur ce sujet a été réalisé à l’occasion de la publication au PIBD d’une décision de justice (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 28 janv. 2020, Hydro Building Systems France SARL c. Saint-Gobain SEVA SAS, 19/08700 ; B20200025 ; PIBD 2020, 1145, III-1 avec une note de S. Lepoutre).

[2] Parallèlement au litige ayant donné lieu à l’arrêt présentement publié, la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA a également requis des mesures conservatoires à l’encontre d’un autre exploitant d'une plateforme de vente en ligne, aux fins de voir cesser les ventes en France de produits en violation du réseau de distribution sélective qu’elle invoque. Dans cette affaire, l’exploitant de la plateforme a procédé, à la date où le premier juge a statué, au retrait sur son site français des offres de produits protégés par le réseau. La cour d’appel de Paris, infirmative sur ce point, a rejeté la demande d’interdiction de commercialisation de ces produits en France par le biais des plateformes françaises et étrangères (CA Paris, pôle 1, 3e ch., 30 juin 2021, Amazon Europe Core et al. c. Beauté Prestige International SA, 20/11968 ; P20210064). Concernant la responsabilité de l’exploitant, elle a estimé, au vu des documents produits (conditions générales d’utilisation et de vente de la plateforme, contrats conclus avec les vendeurs tiers), que le rôle actif de celui-ci et, par conséquent, l'absence de qualité d’hébergeur, ne ressortait pas avec l’évidence requise en référé mais nécessitait, au contraire, un examen au fond. Un arrêt antérieur de la cour d’appel de Paris avait traité de la responsabilité de l’exploitant d’une plateforme de vente en ligne dans le cadre d’une demande de mesures provisoires visant à faire cesser des actes argués de contrefaçon de marque (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 25 janv. 2019, Alibaba (France) SAS et al. c. Lafuma Mobilier SAS, 17/22056 ; M20190020 ; PIBD 2019, 1116, III-230 avec une note de C. Martin). Sa publication au PIBD a donné lieu à une note sur la responsabilité des exploitants de plateformes de commerce électronique sur lesquelles des actes illicites de contrefaçon de marque ou de droits d’auteur ou encore de violation d’un réseau de distribution sélective ont été constatés. Cette responsabilité a, à notre connaissance, été le plus souvent recherchée dans le cadre d’instances au fond. Concernant les affaires impliquant les sociétés eBay, l’application du régime exonératoire de responsabilité bénéficiant aux hébergeurs leur a été refusée. Dans l’affaire Alibaba, la demande en référé a été rejetée en appel, les juges ayant estimé que la détermination d’un rôle actif exercé sur le contenu du site n’était pas manifeste et que, par ailleurs, il n’apparaissait pas que la responsabilité des sociétés poursuivies, en qualité d’hébergeur, était suffisamment vraisemblable. Au fond, si les juges ont également reconnu à ces sociétés la qualité d’hébergeur, ils ont jugé que leur responsabilité était engagée dès lors qu’elles n’avaient pas apporté une prompte réponse à la demande de retrait des annonces illicites (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 10 janv. 2020, Lafuma Mobilier SAS c. Alibaba et al., 18/00171 ; M20200090 ; PIBD 2020, 1138, III-3 ; Expertises, 456, avr. 2020, p. 133, note).

[3] CJUE, gde ch., 12 juill. 2011, L’Oréal SA, C-324/09 (M20110535 ; PIBD 2011, 952, III-718 ; RLDI, 74, août-sept. 2011, p. 31, L. Costes et M. Trézéguet ; JCP E, 40, 6 oct. 2011, p. 5, note de C. Caron ; RLDA, 63, sept. 2011, p. 19, note d’I. D. Mpindi ; Gaz Pal, 299-300, 26-27 oct  2011, p. 19, note de L. Marino ; Comm. com. électr., nov. 2011, p. 33, note de C. Caron ; Légipresse, 288, nov. 2011, p. 638, note d’A. Bouvel ; Propr. industr., avr. 2020, chron. 4, note de N. Bouche).