Déchéance partielle des marques de l’UE (oui) - Usage sérieux - Preuve - Étendue territoriale de l'usage - Exploitation pour une catégorie de produits ou services - Sous-catégorie autonome - Finalité et destination - Exploitation limitée
Contrefaçon des marques verbales (oui) - Identité ou similarité des produits - Imitation - Mot d'attaque commun - Élément fortement distinctif - Similitude visuelle et phonétique - Forte similitude intellectuelle - Langue étrangère - Risque de confusion
La déchéance des droits sur les marques verbales de l’Union européenne PUNCH et PUNCH POWERTRAIN n’est pas encourue en ce qu’elles désignent les « parties de véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres », les « services de réparation, y compris services de réparation de transmissions », les logiciels ainsi que les « services scientifiques et technologiques, services de recherche et conception s'y rapportant », les services de « recherches et d'analyses industrielles, y compris dans le domaine des transmissions », les services de « conception et développement de matériel informatique et de logiciels », les services de « calibrage, y compris calibrage de logiciels » et les services de « contrôle de qualité et d’essai de matériaux ».
La société titulaire de ces marques démontre, notamment par des articles de presse, qu’elle commercialise, depuis son siège belge à destination d’entreprises situées dans l’ensemble de l’Union européenne, ses propres systèmes de transmission sous le signe « Punch Powertrain ». Elle établit également exploiter, depuis ses centres de recherche et développement situés en Allemagne et en France notamment, les services d’élaboration de systèmes de transmission propres à différents partenaires, en particulier des constructeurs automobiles, dans le cadre de contrats de fourniture de services pour lesquels elle s’engage à élaborer des logiciels dédiés. Elle fournit également des factures de réparation de systèmes de transmission, sous le signe « Punch Powertrain », émises à l’attention de sociétés belges, allemandes, hollandaises, italienne et espagnole. La protection des marques n’étant pas réservée à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes, les pièces produites établissent, avec suffisance, l’usage réel et effectif du signe « Punch Powertrain », pour désigner les services de réparation, y compris les services de réparation de transmissions. Les mêmes pièces établissent l’usage du signe « Punch » pour désigner les mêmes produits et services, ce terme étant seul distinctif pour désigner des systèmes de transmission, dont la traduction, en langue anglaise, est « powertrain ».
En revanche, la société titulaire des marques PUNCH et PUNCH POWERTRAIN est déchue de ses droits sur celles-ci pour les « véhicules » et les « appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ». Ces produits ne peuvent être regardés comme la catégorie plus large à l’intérieur de laquelle serait associée celle des transmissions et des parties de véhicules. Ces dernières constituent une sous-catégorie autonome de la catégorie plus large des véhicules, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[1]. En effet, ces produits n’ont ni la même finalité ni la même destination. Le consommateur, désireux d’acquérir un système de transmission, sait que les véhicules sont des ensembles complexes composés d’éléments fournis pour partie par des équipementiers distincts du constructeur du véhicule et n’associera pas nécessairement la marque sous laquelle il fait l’acquisition du véhicule à celle de ses différents équipements.
La contrefaçon par imitation des marques PUNCH et PUNCH POWERTRAIN est caractérisée par l’usage du signe « Punch Powerglide » pour désigner des produits similaires et, pour partie, identiques, à savoir des parties de véhicules, en particulier des boîtes de vitesse. Le signe contesté et les marques en présence ont en commun le mot d’attaque « Punch », qui est susceptible de retenir l’attention du consommateur et revêt un caractère fortement distinctif pour désigner des parties de véhicules. Conceptuellement, ces signes sont fortement similaires, le public pertinent comprenant le terme anglais « punch » comme renvoyant au terme « coup de poing ». En raison de ces ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, aggravées par la forte distinctivité du signe commun, ainsi que de la forte similarité des produits et services, le public pertinent, constitué de professionnels cherchant à équiper des véhicules, attentif aux différences entre les signes et les produits, sera amené à effectuer une confusion sur l’origine des produits et services.
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 26 janvier 2023, 18/11424 (M20230006)
Punch Powertrain NV c. Punch Powerglide Strasbourg SAS
[1] CJUE, 4e ch., 22 oct. 2020, Ferrari SpA, C-720/18 et C-721/18 (M20200235 ; PIBD 2020, 1149, III-3 ; Propr. industr., déc. 2020, comm. 68, A. Folliard-Monguiral ; RTDCom., 4, oct.-déc. 2020, p. 834, J. Passa ; Légipresse, 397, nov. 2021, p. 567, M. Sengel).