Jurisprudence
Marques

Demande de liquidation de l’astreinte pour violation d’interdictions consécutives au prononcé de la déchéance de la marque LE BÉRET FRANÇAIS

PIBD 1206-III-6
CA Pau, 13 mars 2023

Liquidation de l'astreinte (non) - Décision antérieure prononçant la déchéance d’une marque - Injonction sous astreinte - Référence à la marque verbale déchue dans la communication commerciale - Preuve - Usage à titre de marque

Procédure abusive - Dommages-intérêts (oui) - Amende civile (non)

Texte
Marque n° 3 939 141 de M. U E
Texte

Un arrêt antérieur de la cour d’appel de Bordeaux[1] a prononcé la déchéance des droits du titulaire sur la marque verbale Le Béret Français. Il a relevé que l'usage sérieux de cette marque n’était pas établi, les seules pièces produites par le titulaire et sa société étant relatives aux produits commercialisés sous la marque semi-figurative Le Béret Français. Ceux-ci ont été condamnés in solidum à retirer la marque verbale déchue sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l'avenir tout usage et toute référence à cette marque dans leur communication et leurs papiers d'affaires, le tout sous astreinte provisoire.

Estimant que les défendeurs ne respectaient pas ces injonctions, la société demanderesse a formé une demande de liquidation de l’astreinte.

Les captures d’écran du site internet de la société défenderesse, issues de constats d’huissier que la société demanderesse présente à l'appui de sa demande en liquidation de l'astreinte, étaient déjà soumises à l'analyse de la cour d'appel antérieure qui les avait prises en compte pour déclarer la marque déchue. En outre, la dénomination sociale de la société poursuivie est également composée des termes « le béret français ».

Ainsi, il ne résulte pas de la mention « LE BERET FRANCAIS Fabrique aussi des bérets écolos pour un été en toute légèreté ! BERETS ECO CHIC BERET ECO JEAN » figurant sur le site internet de la société défenderesse, un usage ou une référence prohibée à la marque déchue. S'agissant des mentions « LE BERET FRANCAIS Le véritable Béret Français, créé dans notre fabrique à Bayonne, au cœur du pays basque français » et « LE BERET FRANCAIS Le véritable Béret Français, créé dans notre fabrique à Bayonne, au cœur du pays basque français vous propose des masques en coton 100% bio », les pièces produites montrent que devant la cour d'appel antérieure, la société demanderesse avait soutenu que la société défenderesse faisait un usage de ces signes à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne, et non de marque.

Par ailleurs, la marque déchue n'ayant pas été enregistrée pour la « chapellerie » faute de distinctivité, l'interdiction d'usage ou de référence qui lui a été faite ne concerne pas son utilisation pour des bérets.

Enfin, l'arrêt antérieur de la cour d'appel a précisé que l'usage de l'expression « le béret français » n’était pas fautif, dès lors que la société demanderesse ne pouvait revendiquer ni un monopole sur cette expression ni un droit antérieur.

En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que les défendeurs ont manqué à leurs obligations relatives à la marque déchue et la demande en liquidation de l’astreinte est rejetée.

Cour d’appel de Pau, 2e ch., 1re sect., 13 mars 2023, 22/01966 (M20230040)
Laulhère SASU c. M. [U] [E] et Le Béret Français SARL
(Confirmation TJ Bayonne, juge de l’exécution, 30 juin 2022)

[1] Cet arrêt a également rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées par les défendeurs la veille de l’ordonnance de clôture (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2021, 18/01905 ; M20210112 ; PIBD 2021, 1164, III-3). Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation l’a cassé dans toutes ses dispositions pour violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, à défaut pour les juges du fond d’avoir constaté que la société demanderesse avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites (Cass. com., 22 mars 2023, 21-19.994 ; M20230049).