Validité de la marque (non) - 1) Signe contraire à l’ordre public (non) - Signe dont l’utilisation est légalement interdite (non) - 2) Signe exclu (non) - Convention de Paris - 3) Droit antérieur - Marque collective de certification - Fonction essentielle - Sigle semi-figuratif commun - Faible ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle - Éléments distinctifs et dominants - Public pertinent - Caractère distinctif accru de la marque antérieure - Notoriété - Juxtaposition - Risque de confusion (oui) - Appréciation globale
L’usage, au sein de la marque contestée Biotidiens, du label « AB » qui correspond au label français « agriculture biologique » et du label bio européen ne saurait être qualifié d’atteinte à l’ordre public, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’un tel manquement serait contraire à la législation ou aux règles morales sociales garantissant les principes essentiels au bon fonctionnement de la société.
Il n’est pas non plus justifié que la marque antérieure CERTIFIÉ AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE relèverait du champ de protection de l’article 6 ter de la Convention de Paris et qu’ainsi la marque contestée serait exclue de l’enregistrement sur ce fondement.
Dans le cas où la marque antérieure est une marque collective de certification, dont la fonction essentielle est de distinguer des produits qui présentent des caractéristiques définies dans un règlement d’usage, le risque de confusion doit être entendu comme étant le risque que le public puisse croire que les produits visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée sont proposés par des entreprises respectant les caractéristiques garanties par la marque antérieure collective de certification. La jurisprudence établissant les critères au regard desquels le risque de confusion doit concrètement être apprécié est transposable aux affaires concernant une telle marque[1].
En l’espèce, les signes en présence ont en commun le sigle semi-figuratif distinctif « AB ». Il ressort des pièces présentées que ce sigle bénéficie d’une très grande notoriété auprès du public français dans le secteur alimentaire, ce qui lui confère un caractère distinctif accru.
En l’espèce, les faibles ressemblances d’ensemble entre les signes ne se trouvent pas compensées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Il convient néanmoins de relever que le caractère distinctif et dominant de l’élément « Biotidiens » n’est pas de nature à exclure tout risque d’association, du fait de sa juxtaposition au sigle AB, élément dominant de la marque antérieure dont le caractère distinctif accru en raison de sa très grande notoriété dans le secteur alimentaire a été constaté ; ce sigle figuratif, perceptible et individualisable, conserve ainsi dans la marque contestée une position distinctive autonome.
Ces éléments, conjugués à l’identité et la similarité des produits en cause du secteur alimentaire, conduisent à conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui peut croire que les produits visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée sont proposés par des entreprises respectant les caractéristiques garanties par la marque antérieure collective de certification.
La marque complexe Biotidiens est donc nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.
Décision INPI, 3 juin 2022, NL 21-0216 (NL20210216)
État Français – Ministère de l’agriculture et de la pêche c. D.
[1] CJUE, 5e ch., 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c. EUIPO et. al, C-766/18 ; M20200081 ; PIBD 2020, 1140, III-2)