Jurisprudence
Indications géographiques

Atteinte à l’IG « Pierre de Bourgogne » - Utilisation commerciale directe de la dénomination pour désigner des produits non conformes au cahier des charges

PIBD 1216-III-7
TJ Paris, 12 octobre 2023

Rejet de pièces (non) - Internet - Captures d’écran - Preuve de la contrefaçon par tous moyens - Force probante

Atteinte à l’IG (oui) - Non-respect du cahier des charges - Contrefaçon - Bonne foi inopérante - Professionnel du secteur - Utilisation commerciale directe - Volonté de tirer profit de la réputation de l’IG

Atteinte aux marques collectives et aux noms de domaine - Usage de la dénomination constituant l’IG - Faits non distincts

Pratiques commerciales trompeuses (non) - Mention trompeuse sur l’origine des produits

Préjudice - Préjudice moral - Usage indû de l’IG - Bénéfices tirés des actes incriminés

Texte
Marque n° 4 506 056 de l’association Pierre de Bourgogne
Texte
Marque n° 3 685 427 de l’association Pierre de Bourgogne
Texte

La société défenderesse a porté atteinte à l'indication géographique « Pierre de Bourgogne », au sens de l’article L. 721-8 du CPI, en proposant à la vente et en commercialisant, sous ce signe, des produits qui ne remplissent pas les conditions posées par le cahier des charges.

Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier des procès-verbaux de constats réalisés sur le site internet de la société défenderesse, que celle-ci a fait un usage abondant des termes « Pierre de Bourgogne » dans des titres, des références de produits et en commentaires de présentation de ses différents travaux. Néanmoins, elle ne justifie pas s’être approvisionnée auprès d’un opérateur membre de l’association de défense de l’indication géographique, seul habilité, à ce titre, à se prévaloir de l’indication géographique. Il en résulte la preuve d’une utilisation commerciale directe de la dénomination « Pierre de Bourgogne » pour désigner des produits ne pouvant revendiquer cette indication géographique et ce, afin de tirer profit de sa réputation.

La société défenderesse ne peut prétendre que l’atteinte ne peut porter que sur l’association de l’expression « Pierre de Bourgogne » avec les éléments figuratifs figurant sur les marques collectives dont l’organisme de défense et de gestion est titulaire. L’article L. 721-8, I, 1 du CPI sanctionne, en effet, « Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ». Il se déduit de ces dispositions que la protection conférée par l’homologation du cahier des charges de l’indication géographique prohibe l’usage des termes « Pierre de Bourgogne » pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions de ce cahier des charges, et non la reproduction des seuls éléments figuratifs des marques collectives.

En outre, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon. Ainsi, l’argumentation de la société défenderesse sur sa méconnaissance de l’existence de la protection de la pierre de Bourgogne par une indication géographique ne peut être suivie, d’autant plus eu égard à sa qualité de professionnel du secteur.

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re  sect., 12 octobre 2023, 22/03826 (M20230216)[1]
Association Pierre de Bourgogne c. France Matériaux Groupe SAS

[1] Depuis l’entrée en vigueur du dispositif des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, dite loi Hamon, seize décisions d’homologation ont été rendues par l’INPI. Le jugement ci-dessus publié est le second, à notre connaissance, sanctionnant une atteinte à une telle IG (voir également TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 8 févr. 2022, Association Pierre de Bourgogne c. Francepierre SARL et al., 20/03912, PIBD 2022, 1181, III-9 ; LEPI, juill. 2022, p. 7, S. Chatry). Le 27 octobre 2023, le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (voir l’article de L. Munsch « Les Indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels aux portes de l'Europe » paru au PIBD 2022, 1215, II-I.