Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Marque GTE / demande de marque LM GTE pour désigner des véhicules et des vêtements

PIBD 1167-III-4
CA Paris, 2 juillet 2021

Recevabilité du recours contre décision INPI (oui) - Déclaration de recours - Défaut d’une mention obligatoire - Représentant légal de la société requérante

Opposition à enregistrement - Identité ou similarité des produits - Imitation (non) - Adjonction de lettres d’attaque - Élément dominant - Public pertinent - Pouvoir évocateur - Différences visuelles et phonétiques - Risque de confusion

Texte
Marque de l’UE n° 006 889 067 de la société Volkswagen Aktiengesellschaft
Demande d’enregistrement de marque n° 4 328 778 de l’Automobile Club de l’Ouest
Texte

Le recours contre la décision du directeur de l’INPI ayant statué sur l’opposition est recevable. Dans son acte de recours, la société requérante précise être une société de droit allemand, dont la forme sociale est « Aktiengesellschaft » (société anonyme), ayant son siège social en Allemagne, « prise en la personne de deux membres de son directoire domiciliés en cette qualité audit siège ». Ces mentions sont suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 411-21 du CPI applicables en l’espèce, qui exigent que la personne morale requérante indique l’organe qui la représente légalement. En effet, l'extrait du registre allemand des sociétés montre que la société requérante est représentée par les membres du directoire conjointement avec un autre membre du directoire ou avec un fondé de pouvoir[1].

La demande d’enregistrement portant sur le signe LM GTE, qui désigne notamment des véhicules et des vêtements, ne porte pas atteinte aux droits sur la marque antérieure GTE pour désigner les véhicules et leurs parties ou les articles vestimentaires. Le signe GTE apparaît distinctif au regard des produits concernés. Toutefois, les initiales « GT » évoquent, pour un public initié à l'automobile, les véhicules rapides ou « gran turismo », et la lettre « E » renvoie à l'endurance, s'agissant de compétitions sportives telles les 24 H du Mans, ou au fonctionnement électrique pour certains constructeurs. Le signe GTE ne sera donc pas perçu comme l'élément dominant de la marque demandée. En conséquence, l’adjonction des lettres « LM » en position d’attaque, celles-ci n'ayant pas de signification particulière pour le public concerné par les produits revendiqués aux dépôts, confère au signe contesté une physionomie et une sonorité différentes de la marque antérieure, ce d'autant que ces sigles sont courts. Aussi, les ressemblances entre les deux signes sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion pour le public visé, qui ne pourra rattacher les deux marques à une origine commune.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 2 juillet 2021, 18/15913 (M20210168)[2]
Volkswagen Aktiengesellschaft c. Automobile Club de l’Ouest (association) et INPI

(Rejet recours c. décision INPI, 30 mars 2018, OPP 17-1338 ; O20171338)

[1] Depuis le 1er avril 2020, date de leur entrée en vigueur, ce sont les dispositions de l’article R. 411-25 du CPI, modifiées par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, et non plus celles de l’article R. 411-21, qui prescrivent, à peine de nullité, les mentions que doivent contenir les recours formés devant la cour d’appel à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI. Désormais, s’agissant de l’identification du requérant, il est renvoyé aux règles de droit commun de la procédure civile relatives aux mentions que doit comporter une demande en justice. Sur cette question, voir la note de Cécile Martin, sous l’arrêt : Cass. com., 12 mai 2021, Sogiphar c. Biogaran SAS et INPI, 18-15.153 ; M20210115 ; PIBD 2021, 1165, III-4.

[2] Cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Rennes saisie d'un recours formé par l'association ACO contre la décision du directeur général de l'INPI du 4 mars 2020 ayant rejeté partiellement la demande d'enregistrement du signe LM GTE pour défaut de caractère distinctif. Dans un arrêt du 8 décembre 2020, la cour d’appel a retenu que ce signe était descriptif pour désigner des véhicules, des pièces détachées et des services liés aux courses automobiles, en ce qu’il pouvait servir à en désigner la nature, la destination et la provenance géographique. En revanche, elle a relevé qu’il avait acquis un caractère distinctif par un usage massif, notamment au regard de l'utilisation étendue des signes dérivés LM GT, LM GT1 et LM GT2. Elle a conclu que le signe LM GTE était ainsi susceptible de distinguer les produits et services désignés par l'enregistrement et pouvait être perçu comme une marque pour le public pertinent (CA Rennes, 3e ch. com., 8 déc. 2020, 20/02352 ; M20200272 ; PIBD 2021, 1153, III-7).