Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement de la marque FUTPANTHER sur la base de la marque PANTHERE - Similarité des parfums/cosmétiques et des vêtements

PIBD 1191-III-5
CA Paris, 14 septembre 2022

Opposition à enregistrement - Imitation - Similarité des produits - Diversification - Nature - Secteur d’activité - Mode - Fonction - Clientèle - Circuits de fabrication et de distribution - Similitude des signes - Risque de confusion (oui)

Texte
Marque n° 486 170 de la société Cartier International AG
Demande d'enregistrement n° 4 715 491 de M. M
Texte

Il existe un risque de confusion entre la marque antérieure PANTHERE, déposée pour la parfumerie et les cosmétiques, et la demande d’enregistrement FUTPANTHER, destinée à désigner des vêtements[1].

Le titulaire de la marque antérieure démontre que de nombreuses enseignes proposent à la fois des vêtements, des chaussures, des sous-vêtements et des accessoires de mode mais également des parfums et des cosmétiques, et ce quelle que soit la gamme de produits considérée : luxe, moyen de gamme ou « fast fashion ». Cette diversification de leur offre opérée par les opérateurs de la mode, qui proposent sous une même marque et dans les mêmes espaces de vente, physiques ou en ligne, des articles d'habillement et de parure mais aussi des produits de parfumerie et de cosmétique, est désormais bien connue des consommateurs.

Les produits visés par les deux signes, s'ils présentent une nature différente, relèvent tous néanmoins globalement du secteur de la mode, ont la même fonction esthétique - assurer la parure et un surcroît de séduction pour la femme et l'homme -, sont destinés à la même clientèle, soucieuse de son apparence dans son ensemble, peuvent être commercialisés, sous les mêmes marques, par les mêmes réseaux, en boutique ou en ligne, et provenir des mêmes entreprises, fabricantes ou distributrices. Ils sont ainsi similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les signes ont en commun la séquence « Panther », qui constitue la quasi intégralité de la marque antérieure. La séquence « Fut » du signe contesté est faiblement distinctive pour les produits d'habillement. En effet un « fut » est aisément compris comme un pantalon en langage argotique. Ce terme ne vient que qualifier le terme « panther » et n'est pas de nature à altérer son caractère essentiel au sein du signe. La séquence commune « Panther », distinctive pour les produits considérés, est donc prédominante. Conceptuellement, les signes renvoient tous deux au félin. Ils présentent donc, pris globalement, une certaine similitude.

Les produits concernés étant similaires par leur fonction, leur destination et leur provenance, la similarité existant entre les signes pourra amener le consommateur moyen à penser que les produits qui en sont revêtus ont la même origine ou proviennent d'entreprises économiquement liées.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1ere ch., 14 septembre 2022, 21/18068 (M20220251)
Cartier International AG. SA et INPI c. Nahel M.
(Annulation décision INPI, 16 sept. 2021, OP 21-1136 ; O20211136)

[1] La question de la similarité entre les parfums et les cosmétiques d’une part, et les vêtements d’autre part, a été régulièrement soumise aux tribunaux. La jurisprudence n'est pas homogène sur ce sujet. Voir notamment : TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, Sun Consulting SARL et M. Y W c. H&M Hennes & Mauritz LP et al., 20/12763 (M20220165 ; PIBD 2022, 1187-III-5) et les décisions citées dans la note de M. Bigoy sous : CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 sept. 2021, Catherine S c. INPI et al., 20/06088 (M20210209 ; PIBD 2022, 1171-III-3).